Accueil / Pour aller plus loin / FEMMES SOLIDAIRES et l’inscription de la notion de consentement dans la loi

FEMMES SOLIDAIRES et l’inscription de la notion de consentement dans la loi

Femmes soli­daires est une asso­cia­tion fémi­niste enga­gée pour faire recu­ler toutes formes de dis­cri­mi­na­tions et déve­lop­per une édu­ca­tion non sexiste et non vio­lente. Elle informe, sen­si­bi­lise sur les droits des femmes afin de contri­buer à l’évolution des men­ta­li­tés vers une socié­té libé­rée des rap­ports de domi­na­tion. L’association défend les valeurs fon­da­men­tales de laï­ci­té, de mixi­té, d’égalité, de paix et de liber­té.

Un grand débat s’est ouvert depuis plu­sieurs mois pour modi­fier la défi­ni­tion pénale du viol et des agres­sions sexuelles, mené par la Délé­ga­tion aux droits des femmes de l’Assemblée natio­nale, laquelle vient de dépo­ser pro­po­si­tion de loi pour intro­duire et ajou­ter la notion de consen­te­ment dans cette défi­ni­tion.

Face à la réa­li­té des chiffres qui inter­rogent : 230 000 femmes vic­times de viols chaque année (dont 61% com­mis par une per­sonne connue de la vic­time : un proche, un parent, un ami, un col­lègue, un époux, un ex conjoint ..), 6% seule­ment des femmes portent plainte lorsqu’elles ont subi un viol ou une agres­sion sexuelle (on retient éga­le­ment le chiffre de 8 vic­times sur 10 qui ne portent pas plainte), 94% des plaintes pour viol dépo­sées sont clas­sées sans suite et seule­ment 1% des vio­leurs sont condam­nés quand il y a pour­suite judi­ciaire. Femmes soli­daires, comme d’autres asso­cia­tions, juristes, par­le­men­taires, etc.. pense que ces chiffres sont néces­sai­re­ment impac­tés par la défi­ni­tion actuelle du viol.

Actuel­le­ment, l’agression sexuelle est défi­nie dans notre Code pénal comme « une atteinte sexuelle com­mise avec vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise ; de même que le viol est un acte de péné­tra­tion s’il y a vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise ». Ain­si la loi pénale n’évoque nul­le­ment le consen­te­ment et l’un de ces quatre cri­tères est néces­saire et indis­pen­sable pour déduire qu’il n’y a pas eu consen­te­ment de la vic­time.

Nous fai­sons ain­si le constat que les défi­ni­tions actuelles du viol et de l’agression sexuelle contiennent en fili­grane une pré­somp­tion de consen­te­ment du ou (plus majo­ri­tai­re­ment) de la par­te­naire qui ne s’efface que s’il y a vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise, car la loi pénale n’évoque aucu­ne­ment le consen­te­ment.

Com­ment démon­trer alors qu’une femme qui n’a pas résis­té, qui n’a pas oppo­sé un refus « mus­clé », qui n’a tout sim­ple­ment pas pu expri­mer son consen­te­ment, son accord, puisse venir dire à la jus­tice qu’elle a été vio­lée à son insu ? Son silence sera consi­dé­ré comme un consen­te­ment (selon l’adage bien connu « qui ne dit mot consent ») et rien ne per­met­tra donc d’évoquer une quel­conque « contrainte ». Or l’on sait que les agres­seurs sexuels sont à 70% des proches, col­lègues, parents, époux etc.., que les vic­times sont en état de sidé­ra­tion, ou en état de vul­né­ra­bi­li­té, qu’elles n’ont rien pu dire ou faire pour s’opposer à leur agres­seur. Faute de défi­ni­tion claire, le consen­te­ment de la vic­time est sou­vent ins­tru­men­ta­li­sé par les agres­seurs (“Je ne pou­vais pas savoir”, “Elle n’a rien dit”, « son mari était d’accord » — pro­cès Peli­cot) Cer​tains​.es sug­gèrent que démon­trer l’existence d’un consen­te­ment valable de l’acte, ren­ver­se­rait la charge de la preuve et que ce serait à la vic­time de prou­ver qu’elle n’a pas consen­ti. Or, dans notre sys­tème pénal, Il appar­tient tou­jours au juge et à l’accusation (au Par­quet) d’instruire à « charge et à décharge ».

Femmes soli­daires sou­tient la pro­po­si­tion d’intégrer la notion de consen­te­ment qui condui­ra les pro​fes​sion​nel​.es de la jus­tice à s’intéresser en pre­mier lieu à la per­sonne à l’initiative de l’acte sexuel au lieu de recher­cher la « cré­di­bi­li­té » ou non de la plai­gnante ou de cher­cher si elle s’est débat­tue ou quels sont les vête­ments qu’elle por­tait ce jour-là.

Nous pen­sons que la loi doit énon­cer clai­re­ment en pre­mier lieu que le viol un acte non consen­ti. Dans le cas d’un viol ou d’une agres­sion sexuelle, le juge devra dès lors recher­cher si le mis en cause a mis ou non en oeuvre les mesures rai­son­nables pour véri­fier le consen­te­ment de son ou sa par­te­naire, ou a obte­nu un consen­te­ment dans un contexte où il ne peut être tenu pour valable (consen­te­ment sous sou­mis­sion chi­mique ou drogue, par exemple), et/ou s’il a fait usage de vio­lence, menace, contrainte ou sur­prise.

Pré­ci­ser et défi­nir le consen­te­ment dans la loi per­met­tra aux poli­ciers, aux enquê­teurs, aux juges d’interroger davan­tage les agis­se­ments du mis en cause et d’apprécier la vali­di­té du consen­te­ment en pre­nant en compte les vul­né­ra­bi­li­tés éven­tuelles de la vic­time.

Ain­si la pro­po­si­tion de loi consiste à ajou­ter dans la loi actuelle cette notion de consen­te­ment tout en conser­vant les quatre cri­tères de la défi­ni­tion actuelle qui seront ain­si conso­li­dés.

Ajou­ter la notion de consen­te­ment dans la loi pénale est une pre­mière étape qui vien­dra cla­ri­fier la dif­fé­rence entre sexua­li­té et vio­lence, le viol n’étant pas un acte sexuel mais un acte de domi­na­tion.

Cette réforme devra bien sûr être sou­te­nue par une for­ma­tion appro­fon­die des enquê­teurs, magis­trats, professionnel.les de san­té… sur les spé­ci­fi­ci­tés des vio­lences sexistes et sexuelles pour les auteurs comme pour les vic­times.

Pour Femmes soli­daires, énon­cer dans la loi cette obli­ga­tion de res­pect du consen­te­ment dans les actes sexuels aura éga­le­ment une valeur sym­bo­lique forte et une fonc­tion édu­ca­tive et péda­go­gique : ensei­gner le consen­te­ment dans la loi aux enfants dès le plus jeune âge et aux ado­les­cents, c’est les édu­quer à la sexua­li­té (com­battre en par­ti­cu­lier réseaux sociaux et vidéos por­no­gra­phiques qui asso­cient l’image de la femme à la vio­lence).

Rap­pe­lons enfin que notre droit inter­na­tio­nal, à savoir la Conven­tion du Conseil de l’Europe (sur la pré­ven­tion et la lutte contre la vio­lence à l’égard des femmes et la vio­lence domes­tique), dite Conven­tion d’Istanbul, pré­voit dans son article 36 qu’en matière de viol, « Le consen­te­ment doit être don­né volon­tai­re­ment comme résul­tat de la volon­té libre de la per­sonne consi­dé­rée dans le contexte des cir­cons­tances envi­ron­nantes ». 15 pays membres de l’Union Euro­péenne sur 27 ont déjà Inté­gré la notion de consen­te­ment dans la défi­ni­tion du viol.

Le chan­ge­ment pro­po­sé va dans le sens d’une socié­té plus éga­li­taire et d’une culture com­mune basée sur le res­pect mutuel.

Paris, le 21 mars 2025

femmes​-soli​daires​.org