Notre proposition

Section 3 – Des violences sexuelles

Consti­tue une vio­lence sexuelle toute atteinte à l’intégrité phy­sique ou psy­chique d’une per­sonne, com­mise par des pro­pos ou com­por­te­ments à conno­ta­tion sexuelle ou des contacts sexuels impo­sés à autrui.

Consti­tue éga­le­ment une vio­lence sexuelle le fait d’imposer à une per­sonne de subir un contact sexuel de la part d’un tiers ou de pro­cé­der sur elle-même à un tel acte.

Sont des contacts sexuels des contacts réa­li­sés soit sur toute par­tie du corps dans un contexte à conno­ta­tion sexuelle, soit sur le sexe, l’anus, les fesses, la poi­trine, la bouche.

Un contact sexuel est impo­sé à autrui toutes les fois où il est réa­li­sé sans son consen­te­ment tel que défi­ni à l’article 222–22‑1 ou, dans les cas pré­vus par la loi, com­mis sur un·e mineur·e par un·e majeur·e.

Lorsque les vio­lences sexuelles sont com­mises à l’étranger contre un mineur par un Fran­çais ou par une per­sonne rési­dant habi­tuel­le­ment sur le ter­ri­toire fran­çais, la loi fran­çaise est appli­cable par déro­ga­tion au deuxième ali­néa de l’article 113–6 et les dis­po­si­tions de la seconde phrase de l’article 113–8 ne sont pas appli­cables.

Le consen­te­ment men­tion­né au qua­trième ali­néa de l’ar­ticle 222–22 sup­pose l’expression libre et expli­cite de la volon­té par des actes ou des paroles.

Le consen­te­ment porte notam­ment sur la nature et les moda­li­tés du contact sexuel, il est spé­ci­fique et conco­mi­tant à celui-ci.

Il peut être reti­ré à tout moment.

Ce consen­te­ment s’apprécie au regard des cir­cons­tances per­son­nelles et envi­ron­nantes.

L’existence de cir­cons­tances coer­ci­tives ou de contexte les favo­ri­sant, notam­ment les situa­tions, d’autorité de droit ou de fait, réelle ou sup­po­sée, de dépen­dance éco­no­mique, de vul­né­ra­bi­li­té, de toutes formes de vio­lence, de vio­lences à l’encontre de mineur·e, de pri­va­tion de liber­té, doit être prise en compte pour déter­mi­ner l’absence d’un consen­te­ment posi­tif, libre et éclai­ré.

L’altération de la conscience ou des capa­ci­tés phy­siques ou intel­lec­tuelles peut conduire à l’impossibilité d’exprimer un consen­te­ment libre et éclai­ré.

Il n’y a pas de consen­te­ment notam­ment lorsque le contact sexuel est impo­sé par vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise.

La vio­lence peut être phy­sique ou psy­cho­lo­gique.

La contrainte peut être phy­sique, morale, éco­no­mique, ou admi­nis­tra­tive. Elle peut résul­ter d’un contexte coer­ci­tif.

Lorsque les faits sont com­mis sur la per­sonne d’un mineur, la contrainte morale men­tion­née au pre­mier ali­néa du pré­sent article ou la sur­prise men­tion­née au pre­mier ali­néa de l’ar­ticle 222–22 peuvent résul­ter de la dif­fé­rence d’âge exis­tant entre la vic­time et l’au­teur des faits et de l’au­to­ri­té de droit ou de fait que celui-ci a sur la vic­time, cette auto­ri­té de fait pou­vant être carac­té­ri­sée par une dif­fé­rence d’âge signi­fi­ca­tive entre la vic­time mineure et l’au­teur majeur.

Lorsque les faits sont com­mis sur la per­sonne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la sur­prise sont carac­té­ri­sées par l’a­bus de la vul­né­ra­bi­li­té de la vic­time ne dis­po­sant pas du dis­cer­ne­ment néces­saire pour ces actes.

La menace peut être expli­cite ou résul­ter d’un contexte coer­ci­tif

La sur­prise résulte de l’impossibilité d’exprimer son consen­te­ment en rai­son d’un état d’inconscience lié notam­ment coma, au som­meil, à des drogues ou de l’alcool. ou d’un état de choc préa­lable ou résul­tant de l’agression.

Elle résulte d’un stra­ta­gème de nature à le vicier.