Cette version du texte est provisoire, certains points restent sujets à réflexion.
Section 3 – Des violences sexuelles
- Art 222–22
Constitue une violence sexuelle toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, commise par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou des contacts sexuels imposés à autrui.
Constitue également une violence sexuelle le fait d’imposer à une personne de subir un contact sexuel de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à un tel acte.
Sont des contacts sexuels des contacts réalisés soit sur toute partie du corps dans un contexte à connotation sexuelle, soit sur le sexe, l’anus, les fesses, la poitrine, la bouche.
Un contact sexuel est imposé à autrui toutes les fois où il est réalisé sans son consentement tel que défini à l’article 222–22‑1 ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un·e mineur·e par un·e majeur·e.
Lorsque les violences sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113–6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113–8 ne sont pas applicables.
- Art 222–22‑1
Le consentement mentionné au quatrième alinéa de l’article 222–22 suppose l’expression libre et explicite de la volonté par des actes ou des paroles.
Le consentement porte notamment sur la nature et les modalités du contact sexuel, il est spécifique et concomitant à celui-ci.
Il peut être retiré à tout moment.
Ce consentement s’apprécie au regard des circonstances personnelles et environnantes.
L’existence de circonstances coercitives ou de contexte les favorisant, notamment les situations, d’autorité de droit ou de fait, réelle ou supposée, de dépendance économique, de vulnérabilité, de toutes formes de violence, de violences à l’encontre de mineur·e, de privation de liberté, doit être prise en compte pour déterminer l’absence d’un consentement positif, libre et éclairé.
L’altération de la conscience ou des capacités physiques ou intellectuelles peut conduire à l’impossibilité d’exprimer un consentement libre et éclairé.
- Art 222–22‑2
Il n’y a pas de consentement notamment lorsque le contact sexuel est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise.
La violence peut être physique ou psychologique.
La contrainte peut être physique, morale, économique, ou administrative. Elle peut résulter d’un contexte coercitif.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222–22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.
La menace peut être explicite ou résulter d’un contexte coercitif
La surprise résulte de l’impossibilité d’exprimer son consentement en raison d’un état d’inconscience lié notamment coma, au sommeil, à des drogues ou de l’alcool. ou d’un état de choc préalable ou résultant de l’agression.
Elle résulte d’un stratagème de nature à le vicier.
