Accueil / En bref / La France doit inscrire le consentement au coeur de l’infraction de viol

La France doit inscrire le consentement au coeur de l’infraction de viol

La pro­fes­seure de droit pénal Audrey Dar­son­ville et le magis­trat Fran­çois Laval­lière appellent à une évo­lu­tion de la légis­la­tion en matière de vio­lences sexuelles et sou­lignent que plu­sieurs pays ont pla­cé le consen­te­ment au coeur de leur approche.

Audrey Dar­son­ville, Fran­çois Laval­lière

La loi pénale fran­çaise répri­mant le viol repose sur un impen­sé. L’article 222–23 du code pénal, qui défi­nit le viol, indique qu’il s’agit de « tout acte de péné­tra­tion sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte buc­co-géni­tal com­mis sur la per­sonne d’autrui ou sur la per­sonne de l’auteur par vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise ». La notion de consen­te­ment ne figure pas dans cette défi­ni­tion. En l’état actuel du droit pénal, c’est à la vic­time, au pro­cu­reur de la Répu­blique et au juge d’instruction de démon­trer que l’auteur a usé de vio­lence, contrainte, menace, ou agi par sur­prise. Sans cela, l’infraction n’est pas carac­té­ri­sée.

Indé­nia­ble­ment, punir un acte sexuel car il a été com­mis en l’absence de consen­te­ment de la vic­time sans ins­crire cette notion de consen­te­ment au cœur de la loi conduit à un trai­te­ment judi­ciaire des viols semé d’embûches, source de grandes dés­illu­sions pour les vic­times. Com­ment prou­ver que l’acte était violent quand la vic­time n’a pas eu la force de résis­ter ou n’a pas pu s’opposer ? Com­ment attes­ter que l’auteur avait pla­cé la vic­time dans une situa­tion de contrainte morale anni­hi­lant tout consen­te­ment ? Com­ment éta­blir le défaut de consen­te­ment quand celui-ci est un fan­tôme dans la loi ?

« Prou­vez-moi qu’elle n’était pas consen­tante ! Elle ne s’est pas défen­due, ne s’est pas débat­tue, n’a pas crié… C’est donc qu’elle était consen­tante », entend-on sou­vent de la bouche des mis en cause lors des audiences, fai­sant ain­si por­ter une culpa­bi­li­té sup­plé­men­taire sur la vic­time. Or celle-ci peut être inca­pable de réagir, de se débattre et de dire non sous l’effet de la peur, par crainte de repré­sailles ou par sidé­ra­tion psy­chique notam­ment.

Alors que les vio­lences sexuelles et sexistes sont au cœur des poli­tiques pénales contem­po­raines, et que de nom­breuses voix s’élèvent pour les dénon­cer et deman­der une lutte plus effi­cace contre cette cri­mi­na­li­té endé­mique, la France ne peut plus conser­ver sa légis­la­tion en l’état et doit enfin inté­grer clai­re­ment la notion de consen­te­ment dans l’infraction de viol. Les textes euro­péens appellent lar­ge­ment à une telle évo­lu­tion.

Exploi­ta­tion sexuelle

La conven­tion du Conseil de l’Europe sur la pré­ven­tion et la lutte contre la vio­lence à l’égard des femmes et la vio­lence domes­tique (conven­tion d’Istanbul), signée le 11 mai 2011 et rati­fiée en 2014 par la France, est à cet égard sans aucune ambi­guï­té. L’article 36, ali­néa 2, énonce ain­si, à pro­pos du viol, que « le consen­te­ment doit être don­né volon­tai­re­ment comme résul­tat de la volon­té libre de la per­sonne consi­dé­rée dans le contexte des cir­cons­tances envi­ron­nantes ». La France, liée juri­di­que­ment par la conven­tion, ne peut igno­rer cette injonc­tion d’intégrer l’exigence d’un consen­te­ment libre comme élé­ment préa­lable à tout acte sexuel.

Cette muta­tion est pré­co­ni­sée éga­le­ment dans la pro­po­si­tion de direc­tive du Par­le­ment euro­péen et du Conseil sur la lutte contre la vio­lence à l’égard des femmes et la vio­lence domes­tique du 8 mars 2022.

Or la France s’oppose à cette pro­po­si­tion de direc­tive, arguant notam­ment du fait que le viol ne relève pas du domaine de com­pé­tence de l’Union euro­péenne (UE), ce qui est dis­cu­table, puisque l’article 83 du trai­té sur le fonc­tion­ne­ment de l’UE pré­cise que l’exploitation sexuelle relève de sa com­pé­tence, le viol pou­vant être une mani­fes­ta­tion de l’exploitation sexuelle.

Il semble sur­tout qu’exiger de l’auteur qu’il démontre avoir sol­li­ci­té le consen­te­ment de son ou sa par­te­naire avant tout acte sexuel soit en réa­li­té le point d’achoppement pour la France. Or com­ment expli­quer à une vic­time qu’il serait beau­coup trop com­pli­qué d’imposer à un homme de lui deman­der son accord, de véri­fier qu’elle accepte avant tout acte sexuel ?

Si un homme s’empare frau­du­leu­se­ment d’un objet, il peut être condam­né pour vol. Il n’est pas néces­saire que la vic­time lui ait mani­fes­té ver­ba­le­ment ou phy­si­que­ment son désac­cord. Ima­gi­ne­rait-on exi­ger de la vic­time qu’elle se soit débat­tue ou oppo­sée for­mel­le­ment ? Non, il va de soi que s’approprier un bien contre la volon­té de son pro­prié­taire est inter­dit. Le seul moyen pour que le mis en cause échappe à une condam­na­tion est qu’il démontre que le pro­prié­taire était d’accord pour lui remettre l’objet, qu’il avait don­né son consen­te­ment. Com­ment expli­quer que le corps d’une vic­time, son inté­gri­té, sa digni­té soient moins bien pro­té­gés ?

Notre cadre juri­dique est la résul­tante d’évolutions sociales, socio­lo­giques, his­to­riques et de choix poli­tiques. Il n’est pas un cadre figé. Il peut évo­luer. De nom­breux pays ont déjà pla­cé le consen­te­ment au cœur du débat sans que la vie sexuelle de leurs com­pa­triotes en paraisse outre mesure affec­tée et sans que les juri­dic­tions soient encom­brées.

Chan­ge­ment de pers­pec­tive

Les Cana­diens ont défi­ni le consen­te­ment sexuel dans la loi et décrit les situa­tions dans les­quelles il ne peut être vala­ble­ment expri­mé dès 1983. En Europe, l’Allemagne, la Croa­tie, Chypre, le Dane­mark, l’Espagne, la Fin­lande, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, le Luxem­bourg, Malte, le Royaume-Uni, la Slo­vé­nie, la Suède et la Suisse défi­nissent le viol comme un rap­port sexuel non consen­ti. En mars 2022, la Bel­gique a modi­fié elle aus­si sa légis­la­tion pour ins­crire l’exigence d’un consen­te­ment libre au nom du droit à l’autodétermination sexuelle.

Inté­grer la notion de consen­te­ment don­né libre­ment dans la loi pénale rela­tive au viol est tout sauf anec­do­tique. C’est bien au contraire à un chan­ge­ment de pers­pec­tive dans l’appréhension judi­ciaire des vio­lences sexuelles que cette cor­rec­tion abou­ti­rait. Il appar­tien­drait à l’homme mis en cause de démon­trer que la vic­time avait expri­mé libre­ment son consen­te­ment à l’acte sexuel concer­né, et cela empê­che­rait l’auteur de se dédoua­ner en disant qu’elle ne s’était pas oppo­sée.

Modi­fier la loi pénale en fai­sant enfin entrer la notion de consen­te­ment dans les textes est un pre­mier pas. Nul espoir dérai­son­né de notre part, nulle naï­ve­té exces­sive. Le mot « consen­te­ment » dans la loi ne bou­le­ver­se­ra pas le trai­te­ment judi­ciaire des viols. Mais il pour­rait être la pre­mière marche vers un chan­ge­ment des men­ta­li­tés qui lui seul pour­ra garan­tir une meilleure prise en consi­dé­ra­tion des vic­times et des­si­ner une socié­té plus res­pec­tueuse d’autrui. Par­fois, le droit court après l’évolution sociale ; par­fois, il génère une réflexion col­lec­tive sal­va­trice.

Note(s) :

Audrey Dar­son­ville est pro­fes­seure de droit péna­là l’université Paris-Nan­terre ; Fran­çois Laval­lière est magis­trat, maître de confé­rences asso­cié à l’Institut d’études poli­tiques de Rennes

Le Monde, 22 novembre 2023.

https://​www​.lemonde​.fr/​i​d​e​e​s​/​a​r​t​i​c​l​e​/​2​0​2​3​/​1​1​/​2​2​/​v​i​o​l​e​n​c​e​s​-​s​e​x​u​e​l​l​e​s​-​l​a​-​f​r​a​n​c​e​-​d​o​i​t​-​i​n​s​c​r​i​r​e​-​l​e​-​c​o​n​s​e​n​t​e​m​e​n​t​-​a​u​-​c​-​u​r​-​d​e​-​l​-​i​n​f​r​a​c​t​i​o​n​-​d​e​-​v​i​o​l​_​6​2​0​1​6​5​3​_​3​2​3​2​.​h​tml