Plusieurs droits humains sont mobilisables pour encadrer le viol et l’agression sexuelle et protéger les victimes de ces agissements, comme la protection contre les traitements inhumains ou dégradants, le droit au procès équitable, à la protection de sa vie privée et l’absence de discrimination dans la jouissance de ces droits.
L’encadrement peut être spécifique et développé casuistiquement dans le cadre d’une affaire de violence sexuelle (notamment de viol ou d’agression sexuelle), comme il peut être général, mais trouver application pertinente en matière de violences sexuelles et de leur traitement judiciaire.
A titre liminaire, il convient de préciser que les instruments cités ne sont pas tous contraignants et lorsqu’ils le sont, ne le sont pas nécessairement à l’égard de la France. Ainsi, seules sont contraignantes à l’égard de celle-ci, les conventions qu’elle a ratifiées et qui sont donc entrées en vigueur à son égard (on pense au PIDCP, à la CEDEF, à la Convention d’Istanbul, à la Conv. EDH…), ainsi que les règlements européens. Les autres instruments (notamment régionaux : Union africaine ou organisation des États américains) sont toutefois pertinents en ce qu’ils éclairent sur les interprétations possibles en la matière.
En outre, si les conventions sont contraignantes, elles ne sont pas nécessairement d’effet direct (ou toutes leurs dispositions ne sont pas). Cela signifie que dans une procédure judiciaire pour viol ou agressions sexuelles, la victime ne peut pas opposer au juge pénal interne une disposition qui n’est pas d’effet direct (elle peut l’invoquer, mais elle n’a pas à être appliquée sans effet direct). Dans ce cas, soit la disposition qui n’est pas d’effet direct a donné lieu à des mesures, notamment législatives, de mise en œuvre et ce sont celles-ci qui sont opposables et doivent être invoquées, soit la disposition n’a donné lieu à aucune mesure de mise en œuvre et dans ce cas, c’est la responsabilité de l’État qui doit être recherchée pour violation du droit international à l’occasion d’une instance distincte.
Le droit international exige l’existence d’un cadre légal adéquat et effectif, propre à protéger des individus contre des comportements contraires aux droits humains qu’il consacre. En ce qui concerne les violences sexuelles telles que le viol et l’agression sexuelle (considérés comme des traitements inhumains ou dégradants voire, de la torture), ce cadre légal doit comprendre l’incrimination de ces infractions. Cette incrimination, comme l’interprétation de ses éléments constitutifs doit répondre à certaines exigences que le droit international et européen a dégagées.
Exigence d’un cadre légal adéquat et effectif
Obligation d’incrimination : définition et caractérisation du comportement proscrit
Organisation des Nations unies (ONU)
Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences
La rapporteuse recommande que la législation pénale en matière de viol inclue le viol entre conjoints ou partenaires intimes. Elle doit également expressément comprendre tous les types de pénétration, même légère, de nature sexuelle avec toute partie du corps ou tout objet. »[1]
L’absence de consentement doit être au centre de la définition du viol et si la force ou la menace de son emploi sont bien une preuve évidente de non-consentement, elle n’est pas pour autant un élément constitutif du viol[2]. En ce sens la législation devrait préciser que le consentement doit être donné librement, résulter de la libre volonté de la personne appréciée compte tenu des circonstances. Elle devrait préciser également les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’établir l’absence de consentement ou dans lesquelles il n’est pas possible (situation de détention, incapacité permanente ou temporaire, drogues, alcool) [3].
La législation devrait fixer l’âge légal du consentement à 15 ou 16 ans et disposer que tout rapport sexuel avec un individu n’ayant pas atteint l’âge du consentement est un viol. Les exceptions pourraient concerner les rapports sexuels consentis entre un enfant de moins de 18 ans et un enfant âgé de 14 à 16 ans[4].
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et son comité
Le viol constitue une violation du droit des femmes à la sûreté de leur personne et à leur intégrité physique et l’absence de consentement est un de ses éléments constitutifs[5].
En effet, au titre des obligations de la Convention, le Comité recommande aux Etats d’incriminer toutes les formes d’agressions sexuelles dont le viol en ce qu’elles portent atteinte à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique des femmes. Les qualifications de ces infractions doivent se fonder sur l’absence de consentement donné de plein gré et doivent prendre en compte les circonstances coercitives[6].
En effet, le Comité a lui aussi rappelé la centralité de la notion de consentement dans le viol, et la manière dont celui-ci doit être apprécié, sans le présumer en cas d’absence de résistance ou d’utilisation de violence ou de menace de son utilisation et, en excluant tout mythe et stéréotype en ce sens :
« Le Comité note en outre que les stéréotypes et les idées fausses utilisés par le tribunal de première instance comprenaient, en particulier, l’absence de résistance et le consentement de la victime du viol et l’utilisation de la force et de la menace par l’accusé. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en attendant de l’auteur qu’elle ait fait preuve de résistance dans la situation où elle se trouvait, on renforce d’une manière particulière le mythe qui veut que les femmes opposent une résistance à une agression sexuelle. Il réitère que rien ne doit, dans le droit ou dans la pratique, supposer qu’une femme donne son consentement parce qu’elle n’a pas opposé de résistance physique à un acte sexuel qu’elle ne désire pas, que l’auteur de l’acte ait menacé de faire ou ait fait usage de violence physique. Il réitère aussi que l’absence de consentement est un élément essentiel du crime de viol, constituant une violation du droit des femmes à la sécurité de leur personne et à l’intégrité de leur corps. À cet égard, le Comité note qu’en dépit de la recommandation spécifique qui a été faite à l’État partie d’intégrer l’élément « absence de consentement » dans la définition du viol donnée par le Code pénal révisé de 1930, l’État partie n’a pas revu sa législation. »[7]
Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et son comité
Dans son observation n°13, s’il n’exige pas expressément que la notion de consentement soit au centre de la notion de violences sexuelles (ce qui s’explique aisément par les particularités de l’appréciation de cette notion à l’égard d’enfants), il définit toutefois les violences sexuelles comme une activité sexuelle imposée – ce qui implique nécessairement la centralité de l’absence de consentement – par un adulte à un enfant ou comme une activité sexuelle commise par un enfant sur un autre enfant en cas de différence d’âge, d’usage de pouvoir ou d’autres moyens de pression. Les activités sexuelles entre enfants ne sont pas considérées comme des violences sexuelles si « l’âge des enfants en question est supérieur à l’âge minimum fixé par l’État partie pour le consentement aux relations sexuelles »[8]. Le consentement est donc bien central dans la définition que donne le comité des violences sexuelles.
Tribunaux pénaux internationaux
Dans l’affaire Le procureur c. AntoFurundžija, le viol a été définit comme : « […] la pénétration sexuelle […] par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne. »[9]
Dans l’affaire Le procureur c. Kunarac, Kovač et Vuković, la chambre de première instance a expliqué que les termes « force », « menace » et « contrainte » figurant dans la définition du jugement Furundžija ne devaient pas être interprétés étroitement :
« En indiquant que l’acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s’il s’accompagne de l’emploi de la force, de la menace de son emploi ou de la contrainte sur la personne de la victime ou d’un tiers, la définition Furundžija passe sous silence d’autres facteurs qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non consensuel ou non voulu par la victime, ce qui […] comme nous le verrons plus loin, est, de l’avis de la chambre de première instance, le sens précis qu’il faut donner en droit international à cet élément de la définition.
[…] les systèmes juridiques [internes] examinés ont en commun un principe fondamental, à savoir que la pénétration sexuelle constitue un viol dès lors que la victime n’est pas consentante ou ne l’a pas voulu. Certes, dans de nombreux systèmes juridiques, sont pris en compte (…) la force, la menace de son emploi ou la contrainte – mais l’ensemble des dispositions [pertinentes] donne à penser que le véritable dénominateur commun aux divers systèmes pourrait bien être un principe plus large et plus fondamental, qui consisterait à sanctionner les violations de l’autonomie sexuelle. »[10]
Dans cette affaire, une jeune fille musulmane d’une zone occupée avait été emmenée par des soldats armés au quartier général. Après avoir été violée par deux soldats, elle avait été emmenée dans une pièce où elle avait été à l’initiative de d’actes sexuels avec l’accusé, le commandant Kunarac. La chambre de première instance a relevé que les soldats avaient effrayé la victime en lui disant qu’elle devait satisfaire leur commandant sexuellement, faute de quoi elle risquait sa vie. La victime n’avait par conséquent « […] consenti librement à aucun rapport sexuel avec Kunarac [puisqu »]elle était en captivité, et craignait pour sa vie […] »[11]. La chambre a également rejeté le moyen de défense invoqué par M. Kunarac, selon lequel il ne savait pas que la victime avait pris cette initiative pour sa survie. La chambre a conclu que même s’il n’avait pas entendu les menaces proférées, compte tenu de la guerre et de la situation particulièrement délicate dans laquelle se trouvaient les jeunes filles musulmanes de la région, il était fortement improbable « […] que l’accusé Kunarac ait pu être « abusé » par le comportement […]»[12] de la victime.
La Chambre a conclu avec les observations suivantes sur les éléments constitutifs du viol en droit international :
« Le principe fondamental véritablement commun [aux] systèmes juridiques [examinés] est que doivent être réprimées les violations graves de l’autonomie sexuelle. Cette dernière est violée chaque fois que la victime se voit imposer un acte auquel elle n’a pas librement consenti ou auquel elle ne participe pas volontairement.
Dans les faits, l’absence d’un véritable consentement donné librement ou d’une participation volontaire peut se manifester par la présence de divers facteurs, précisés dans d’autres systèmes – l’emploi de la force, la menace de son emploi ou le fait de profiter d’une personne qui n’est pas en mesure de résister. En faisant du défaut de consentement un élément constitutif du viol, et en précisant qu’il ne saurait y avoir de consentement en cas d’emploi de la force, d’inconscience, d’incapacité de résister de la victime ou de tromperie par l’auteur, certains systèmes démontrent clairement que ces facteurs excluent tout consentement véritable.
[…] il ne convient pas de donner une interprétation étroite des termes de contrainte, force ou menace d’emploi de la force […] le terme de contrainte en particulier recouvre la plupart des comportements qui excluent le consentement […]
A la lumière de ces considérations, la chambre de première instance conclut qu’en droit international l’élément matériel du crime de viol est constitué par […] la pénétration sexuelle […] dès lors que [celle-ci] a lieu sans le consentement de la victime. Le consentement à cet effet doit être donné volontairement et doit résulter de l’exercice du libre arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances. L’élément moral est constitué par l’intention de procéder à cette pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu’elle se produit sans le consentement de la victime »[13].
Dans l’arrêt d’appel, dans cette même affaire, la Chambre d’appel revient sur l’argument soulevé par la défense selon lequel il ne pouvait y avoir viol sans usage de la force ou menace d’y recourir et sans résistance continue et véritable de la victime :
« Lorsque les appelants croient pouvoir affirmer que seule une résistance continue permet d’indiquer au violeur que ses avances ne sont pas les bienvenues, cette affirmation est tout aussi erronée en droit qu’absurde dans les faits.
Ensuite, s’agissant du rôle de la force dans la définition du viol, […] L’emploi de la force ou la menace de son emploi constitue certes une preuve incontestable de l’absence de consentement, mais l’emploi de la force n’est pas en soi un élément constitutif du viol. […] Une définition restrictive fondée sur l’emploi de la force ou sur la menace de son emploi pourrait permettre aux auteurs de viols de se soustraire à leur responsabilité pour des actes sexuels qu’ils auraient imposés à des victimes non consentantes à la faveur de circonstances coercitives, mais sans pour autant recourir à la force physique […] »[14].
Conseil de l’Europe
Comité des ministres
Une recommandation adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 30 avril 2002[15] exigeait déjà des États membres une législation qui incrimine les actes sexuels non-consentis :
« Les États membres devraient :
[…]
35. prévoir dans la législation nationale les mesures et sanctions appropriées permettant d’agir rapidement et efficacement contre les auteurs de violences ainsi que de réparer les torts causés aux femmes victimes de violences. En particulier, les législations nationales devraient :
- incriminer les actes de violence sexuelle et le viol entre époux, partenaires habituels ou occasionnels, ou cohabitants ;
- incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance ;
- incriminer tout acte de pénétration sexuelle, quelle qu’en soit la nature et quels que soient les moyens utilisés, commis sur une personne non consentante ;
- incriminer tout abus d’un état de vulnérabilité particulière, du fait d’une grossesse, d’une incapacité à se défendre, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou mentale ou d’un état de dépendance ;
- incriminer tout abus d’autorité de la part de l’auteur, et en particulier lorsqu’il s’agit d’un adulte abusant de sa position vis-à-vis d’un enfant. »
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) et la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)
La CEDH précise, concernant les éléments constitutifs de l’incrimination des infractions sexuelles, que l’article 3 comme l’article 8 de la Conv. EDH :
« […] impose aux États l’obligation positive d’adopter des dispositions pénales incriminant et punissant de manière effective tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique, et de mettre concrètement ces dispositions en œuvre par l’accomplissement d’enquêtes et de poursuites effectives (M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 153 et 166). »[16]
Il ne s’agit pas seulement d’avoir un cadre législatif théoriquement adéquat, mais d’en adopter une interprétation et application qui permettent effectivement la protection des individus[17]. Les États doivent donc incriminer tous les actes sexuels non consentis mais aussi appliquer correctement ces normes d’incrimination afin d’aboutir à un cadre législatif effectif et adéquat.
La CEDH a eu l’occasion de préciser à maintes reprises la façon dont devaient s’apprécier les éléments constitutifs du viol ou des agressions sexuelles afin de respecter les droits de la personne humaine. Ainsi, la résistance de la victime ne doit pas être nécessaire à leur caractérisation et « la force n’est pas un élément constitutif du viol et […] le fait de profiter de circonstances coercitives pour accomplir des actes sexuels est également punissable »[18]. Dans l’affaire M.C. c. Bulgarie, la CEDH a tiré ces éléments du droit international définissant ainsi comme un viol la pénétration sexuelle sans le consentement de la victime. Ce dernier « doit être donné volontairement, dans l’exercice du libre arbitre de la personne, apprécié au vu des circonstances »[19]. La Cour admet que cette définition a été formulée en matière de viols commis contre des personnes dans le cadre d’un conflit armé, mais considère qu’elle reflète « une tendance universelle à considérer l’absence de consentement comme l’élément constitutif essentiel du viol et des violences sexuelles »[20].
Le consentement à l’acte sexuel doit donc être apprécié au vu des circonstances et d’une analyse poussée du contexte[21]. La Cour a pu formuler cette exigence en ces termes :
« Dans des affaires similaires, la Cour a exprimé l’opinion qu’il appartenait aux autorités d’explorer tous les faits et de décider sur la base d’une évaluation de toutes les circonstances environnantes (voir C.A.S. et C.S., précités, § 77). Nonobstant son rôle subsidiaire en la matière, la Cour s’est montrée particulièrement critique dans les affaires d’allégations de viol où les autorités chargées de l’enquête n’ont pas fait un effort cohérent pour établir toutes les circonstances environnantes et se livrer à une évaluation contextuelle du consentement de la victime alléguée (voir, mutatis mutandis, M.C., précité, §§ 177–78). »[22]
Un consentement apparent ou une allégation de consentement ne suffit donc pas, celui-ci doit être analysé afin de savoir s’il peut être considéré comme valable. L’analyse du consentement doit ainsi se faire au regard des circonstances personnelles de la victime et notamment de ses capacités intellectuelles (son âge, son développement mental et physique, les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés – comme, par exemple, des faits commis la nuit, en extérieur, par temps froid[23]).
Il convient en outre de différencier la situation d’un mineur de moins quinze ans et celle d’un adulte car :
« […] l’attribution au consentement d’un mineur de moins de quinze ans d’un poids équivalent à celui d’un adulte ne peut en aucun cas être admissible dans le cadre d’une affaire d’exploitation et d’abus sexuels. En effet, dans des cas pareils, l’enquête et ses conclusions doivent porter avant tout sur la question de l’absence de consentement »[24].
La Cour n’hésite pas à relever l’absence de prise en compte de l’état de sidération qui peut accompagner certains faits de violence sexuelle et expliquer l’absence de réaction de la victime[25].
Elle n’hésite pas non plus à souligner le fait que les autorités n’aient pas prêté attention ou recherché l’existence de symptômes psychologique compatibles avec la matérialité des infractions dénoncées, afin de les caractériser[26].
Il convient enfin de préciser, que la façon dont les autorités analysent la question du consentement pour caractériser ou non l’infraction sexuelle peut contribuer à la victimisation secondaire de la victime[27].
Plus récemment, c’est la République tchèque qui a été condamnée, toujours pour violation des obligations positives découlant des articles 3 et 8 [28]. La requérante ne mettant pas directement en cause la loi dans sa requête, c’est l’interprétation et la mise en œuvre de celle-ci qui étaient au cœur de l’examen de la Cour, afin de savoir si elles permettaient de considérer que l’État avait assuré à la requérante une protection effective contre le viol.
La requérante avait dénoncé en l’espèce des faits de viol par un prêtre qui était aussi son enseignant, lors d’une période de vulnérabilité particulière due à la perte de son père, à des problèmes de santé et au traumatisme de précédentes violences sexuelles dont elle explique avoir été victime.
C’est donc l’appréciation de la notion de consentement par les autorités qui a été analysée :
« […] les autorités n’ont pas jugé nécessaire de procéder à une évaluation contextuelle de la crédibilité des déclarations faites et à une vérification de toutes les circonstances environnantes. […] Les autorités du parquet se sont contentées de conclure que la requérante n’avait pas été dans l’incapacité de se défendre au sens de la loi et la jurisprudence internes » [29].
La Cour a estimé dans cet arrêt que l’obligation d’appliquer effectivement un système pénal capable de réprimer les actes sexuels non consentis pèse sur les États parties depuis au moins, l’arrêt M.C. c. Bulgarie[30].
Convention d’Istanbul et son Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)
En vertu de l’article 36 :
« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
a. la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ;
b. les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ;
c. le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.
2. Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.
3. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne. »
Aux termes de la convention d’Istanbul, une agression sexuelle ou un viol, doit pour être caractérisé, être commis sans le consentement de la victime entendu comme « un consentement donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ». La convention d’Istanbul insiste sur le fait que le consentement doit être « donné » et donc consister en un acte positif libre compte tenu des circonstances. Elle considère encore que la volonté doit être « libre » et que l’appréciation de la validité de la liberté ne peut être générale et ab initio mais doit être examinée in concreto chez la personne, dans le contexte des circonstances qui entourent l’agression sexuelle. La victime est réputée consentir qu’à cette condition globalement remplie.
Convention de Lanzarote
La Convention de Lanzarote, en son article 18, commande aux Etats parties d’incriminer les activités sexuelles commises sur un enfant qui n’a pas atteint l’âge légal (déterminé par la législation interne) pour entretenir des activités sexuelles, comme celles commises quel que soit son âge avec contrainte, force, menaces, en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité, d’influence ou en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant comme un handicap ou une situation de dépendance.
Autres organisations régionales de protection des droits humains, leurs conventions et juridictions
UA
Les lignes directrices pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique sont claires et désignent les violences sexuelles comme tout acte de nature sexuelle non consenti, c’est-à-dire :
« […] pratiqués en usant de la violence, de la menace de la violence ou de la coercition. La coercition peut être causée par les pressions psychologiques, la détention, l’abus de pouvoir, ou en profitant d’un environnement coercitif ou de l’incapacité d’un individu de donner son libre consentement. »[31]
Cette définition est également celle adoptée dans l’observation générale n°4 de la Commission[32].
OEA
Les violences sexuelles sont définies par la Cour comme des actes de nature sexuelle commis sur un individu sans son consentement. Outre les cas d’invasion physique du corps humains, elles peuvent inclure des actes n’impliquant pas de pénétration ni même de contact physique[33].
La CIADH considère clairement elle aussi, que le consentement, en matière de violence sexuelle, ne peut être présumé mais doit être positif, exprès, libre, préalable à l’acte et réversible[34]. Toute circonstance coercitive exclu l’existence de consentement et celui-ci n’a alors pas à être analysé[35]. Elle rappelle en ce sens que le paramètre du consentement dans les infractions à caractère sexuel est bien exigé par le droit international des droits humains en citant la décision Vertido c. Philippines du CEDAW[36].
Les États doivent donc incriminer la violence sexuelle et veiller à ce que sa définition comprenne l’absence de consentement comme élément central. Le consentement ne peut être établi que par des actes qui expriment explicitement la volonté de la personne avant l’acte, de manière libre et réversible, comme le consentement verbal ou un comportement qui montre clairement une participation volontaire :
« Vale decir que no corresponde demostrar resistencia ante la agresión física, sino la falta de consentimiento, enatención al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Cabe subrayar que solo se puede entender que hay consentimiento cuando este se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Ya seamediante la anuencia verbal, o sea porque dicho consentimiento sederiva de un comportamiento evidentemente identificable con una participación voluntaria. »[37]
Les critères qui déterminent l’absence de consentement peuvent être, par exemple, l’utilisation de la force ou menace d’utilisation de la force, la coercition ou la peur de la violence ou des représailles, l’intimidation, la privation de liberté, l’oppression psychologique, l’abus de pouvoir et l’incapacité à comprendre la violence sexuelle[38].
Il est en outre nécessaire que la législation prévoit qu’un consentement ne peut être déduit lorsque la force, la menace de la force, la coercition ou un environnement coercitif a diminué la capacité de la victime à donner un consentement volontaire et libre, ou lorsque la victime n’est pas en mesure de donner un consentement libre[39]. Il ne peut être déduit du silence ni de l’absence de résistance, ni quand il existe une relation de pouvoir qui oblige la victime de peur des conséquences, l’auteur profitant contexte coercitif[40].
[1] D. Šimonović, « Le viol en tant que violation grave, systématique et généralisée des droits de l’homme, crime et manifestation de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, et sa prévention », Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences », 19 avril 2021, A/HRC/47/26, §72.
[2] D. Šimonović, « Le viol en tant que violation grave, systématique et généralisée des droits de l’homme, crime et manifestation de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, et sa prévention », Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences », 19 avril 2021, A/HRC/47/26, §85.
[3] D. Šimonović, « Le viol en tant que violation grave, systématique et généralisée des droits de l’homme, crime et manifestation de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, et sa prévention », Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences », 19 avril 2021, A/HRC/47/26, §85.
[4] D. Šimonović, « Le viol en tant que violation grave, systématique et généralisée des droits de l’homme, crime et manifestation de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, et sa prévention », Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences », 19 avril 2021, A/HRC/47/26, §85.
[5] Com.EDEF, Karen TayagVertido c. Philippines, 16 juillet 2010, Communication n° 18/2008, CEDAW/C/83/D/153/2020, §8.7
[6] Com.EDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, mettant à jour la recommandation générale n° 19 », 26 juillet 2017, CEDAW/C/GC/35, §29.e).
[7] Com. EDEF, R. P. B. c. Philippines, 21 février 2014, Communication n° 34/2011, CEDAW/C/57/DR/34/2011, §8.10.
[8] Com. IDE, « Observation générale n° 13 : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence », 18 avril 2011, CRC/C/GC/13, §25.
[9] TPIY, Chambre de première instance, Le procureur c. AntoFurundžija, 10 décembre 1998, n°IT-95–17/1‑T, §§180 et 185.
[10] TPIY, Chambre de première instance, Le procureur c. Kunarac, Kovač et Vuković, 22 février 2001, n° IT‑96–23, §438.
[11] TPIY, Chambre de première instance, Le procureur c. Kunarac, Kovač et Vuković, 22 février 2001, n° IT‑96–23, §646.
[12] TPIY, Chambre de première instance, Le procureur c. Kunarac, Kovač et Vuković, 22 février 2001, n° IT‑96–23, §646.
[13] TPIY, Chambre de première instance, Le procureur c. Kunarac, Kovač et Vuković, 22 février 2001, n° IT‑96–23, §§ 457–459.
[14] TPIY, Chambre d’appel, Le procureur c. Kunarac, Kovač et Vuković, 12 juin 2022, n° IT‑96–23 et IT-96–23/1‑A, §129.
[15] Recommandation Rec(2002)540 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection des femmes contre la violence, §35.
[16] CEDH, J.L. c. Italie, Requête n°5671/16, 27 mai 2021, §117.
[17] Not. CEDH, N.Ç. c. Turquie, 9 février 2021, n° 40591/11, §113.
[18] Par exemple, CEDH, M.C. c. Bulgarie, 4 décembre 2003, §§ 162 et 163.
[19] CEDH, M.C. c. Bulgarie, 4 décembre 2003, requête n° 39272/98, §163.
[20] CEDH, M.C. c. Bulgarie, 4 décembre 2003, requête n° 39272/98, §163.
[21] Pour des faits sur mineurs par exemple : CEDH, Z c. Bulgarie, 28 mai 2020, n° 39257/17, §§ 68–70 et 74.
[22] CEDH, Z c. Bulgarie, 28 mai 2020, n° 39257/17, §74.
[23] CEDH, I.C. c. Roumanie, 24 mai 2016, n° 36934/08, §56.
[24] CEDH, N.Ç. c. Turquie, 9 février 2021, n° 40591/11, §115.
[25] CEDH, G.U. c. Turquie, 18 octobre 2016, n° 16143/10, §76.
[26] CEDH, G.U. c. Turquie, 18 octobre 2016, n° 16143/10, §75.
[27] CEDH, N.Ç. c. Turquie, 9 février 2021, n° 40591/11, §132.
[28] CEDH, Z c. République tchèque, 20 juin 2024, requête n°37782/21.
[29] CEDH, Z c. République tchèque, 20 juin 2024, requête n°37782/21, §57.
[30] CEDH, Z c. République tchèque, 20 juin 2024, requête n°37782/21, §62.
[31] Com. ADHP, « Lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique », 60ème session ordinaire, 5 novembre 2017, §3.1.a.
[32] Com. ADHP, « Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5) », 21ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 23 février au 4 mars 2017, Banjul, Gambie, §58.
[33] CIADH, Fernández Ortega et autres c. Mexique, 30 août 2010, série C n° 215, §119.
[34] CIADH, AnguloLosada c. Bolivie, 18 novembre 2022, Série C n° 475, §149.
[35] CIADH, AnguloLosada c. Bolivie, 18 novembre 2022, Série C n° 475, §149.
[36] CIADH, AnguloLosada c. Bolivie, 18 novembre 2022, Série C n° 475, §142.
[37] CIADH, AnguloLosada c. Bolivie, 18 novembre 2022, série C n° 475, §§145 et 149.
[38] CIADH, AnguloLosada c. Bolivie, 18 novembre 2022, série C n° 475, §§145 et 147.
[39] CIADH, AnguloLosada c. Bolivie, 18 novembre 2022, série C n° 475, §§145 et 148.
[40] CIADH, AnguloLosada c. Bolivie, 18 novembre 2022, série C n° 475, §§145 et 148.
