Mme Clara Achour est une des rares victimes à avoir franchi toutes les étapes de la procédure pénale et à atteindre une cour d’assises. Cour qui a acquitté l’accusé.
Elle est une des huit femmes ayant saisi la Cour européenne des droits de l’homme dont les décisions devraient être rendues prochainement en dénonçant tant la rédaction du Code pénal que les préjugés sexistes qui ont conduit à l’acquittement.
Les violences dénoncées
En 2018, Mme Achour a porté plainte pour viol contre M. Hugo S., dès le lendemain de l’agression. Elle a 18 ans et va à une soirée au domicile de M. Hugo S, un ami de longue date. Elle expose qu’elle dormait lorsqu’il a commencé à lui imposer des pénétrations vaginales et annales qu’elle a tenté de repousser. L’examen médical fait état de lésions et de présence de drogue pouvant avoir pour conséquence de soumettre chimiquement la personne l’ayant absorbé.
Un acquittement
Relevant que M. Hugo S. avait varié dans ses déclarations, qu’il a reconnu que Mme Achour n’a pas donné expressément son consentement, qu’elle ne s’est pas montrée active au cours des rapports sexuels, qu’il explique les lésions constatées par son état de sécheresse vaginale qui ne l’empêche pas de poursuivre ses pénétrations sans s’en préoccuper, qu’il dit avoir pu se tromper d’orifice… la juge en charge de l’instruction le renvoie devant la Cour d’assises de Paris.
La Cour l’acquitte aux motifs que « L’ensemble de ces éléments [ndlr : éléments sans rapport avec les viols dénoncés qui mettent en cause l’attitude et la tenue de la plaignante] et la complexité de la situation dans laquelle s’est trouvé ce jeune homme de 18 ans peu expérimenté en matière sexuelle, a pu être à l’origine ‘d’une mésinterprétation de sa part’, voire qu’il pu se tromper de bonne foi, comme l’a souligné l’expert psychiatre lors de l’audience. Ils sont en tout cas de nature à créer un doute qui doit obligatoirement profiter à l’accusé (…). »
CQFD
L’introduction d’une définition du consentement sexuel vise à éviter ce type de conclusion : on ne se « trompe pas de bonne foi ». Il sera de la responsabilité de celui (ou celle) qui initie le contact sexuel de recueillir le consentement de l’autre ; pour être valable, le consentement doit être explicite et exprimé par une personne physiquement en état de le faire (réveillée et non droguée donc). En l’occurrence, non seulement Mme Achour n’a jamais communiqué son consentement par des paroles ou des actes mais elle a repoussé M. Hugo S.
NB : En droit canadien, la défense de « croyance sincère mais erronée » dans le consentement de l’autre n’est possible que si le mis en cause a pris des « mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement ». Il est en outre précisé que « le fait de croire que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante valent consentement de sa part est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de défense ».
Pour aller plus loin
- Clara Achour, « Le problème », https://www.change.org/p/condamnons-la-justice-fran%C3%A7aise-et-crions-ensemble-notreohrage
- Pauline Baron, « Le combat de Clara Achour contre la justice française : « La violence lors des procédures a été pire que celle du viol », Le Monde, 31 janv. 2025
- Julie Dusserre, Podcast Au bénéfice du doute, « Clara », https://smartlink.ausha.co/au-benefice-du-doute/episode-5-clara Catherine Le Magueresse, 17 juin 2025
Catherine Le Magueresse, 17 juin 2025
