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Inscription de l’absence de consentement dans la définition pénale du viol : nouvelles étapes à l’Assemblée nationale

Le Club des juristes.

Le 21 jan­vier der­nier, était enre­gis­tré à la pré­si­dence de l’Assemblée natio­nale un rap­port d’information sur la défi­ni­tion pénale du viol et, dans la fou­lée, était dépo­sée une pro­po­si­tion de loi inté­grant ses pré­co­ni­sa­tions et l’absence de consen­te­ment dans la défi­ni­tion pénale du viol.

Par Carole Har­douin-Le Goff, Maître de confé­rences à l’université Paris Pan­théon Assas, Res­pon­sable du Mas­ter Droit par­cours Pro­tec­tion de l’enfance.

Quelles sont les origines d’un tel rapport d’information ?

Le rap­port d’information sur la défi­ni­tion pénale du viol s’inscrit dans une période clé au par­le­ment en ce qui concerne la lutte contre les vio­lences faites aux femmes. Il s’intercale en effet entre un pré­cé­dent rap­port d’information de la Délé­ga­tion aux droits des femmes du Sénat, dépo­sé le 6 décembre 2024, sur le consen­te­ment et la défi­ni­tion pénale du viol et un rap­port du 28 jan­vier 2025 fait au nom de la com­mis­sion des lois de l’Assemblée natio­nale sur une pro­po­si­tion de loi du 3 décembre 2024 visant à ren­for­cer la lutte contre les vio­lences faites aux femmes et aux enfants. Dans un contexte de ter­gi­ver­sa­tions, depuis plu­sieurs années en France, sur l’intégration du non consen­te­ment dans la défi­ni­tion du viol, une mis­sion d’information trans­par­ti­sane a été mise en place dès décembre 2023 par la Délé­ga­tion aux droits des femmes de l’Assemblée natio­nale. Cette mis­sion fait suite à l’opposition ferme de la France, lors de la pré­pa­ra­tion d’une direc­tive euro­péenne du 14 mai 2024 rela­tive à la lutte contre la vio­lence à l’égard des femmes et la vio­lence domes­tique, qui, dans un sou­ci d’harmonisation des légis­la­tions euro­péennes, inté­grait le non consen­te­ment dans la défi­ni­tion euro­péenne du viol.

Le rapport d’information convainc-t-il quant à la nécessité de modifier la définition du viol en droit positif français ?

Selon le rap­port d’information, s’il est fon­da­men­tal qu’une norme soit posée dans la défi­ni­tion du viol, celle du rap­port non consen­ti, le droit ne résou­dra cepen­dant pas tout, en rai­son de cette « culture du viol » dont le pro­cès des viols de Mazan atteste et de la vul­né­ra­bi­li­té sta­tu­taire et sociale qui carac­té­rise majo­ri­tai­re­ment les vic­times de viol. S’ajoutent des délais de trai­te­ment trop longs, le manque de moyens de la chaîne judi­ciaire et un taux de condam­na­tion extrê­me­ment faible au vu du nombre de plaintes dépo­sées, ce qui sus­cite un sen­ti­ment d’impunité chez les vio­leurs. L’échec de la pro­tec­tion des vic­times est donc ici dénon­cé, de même que leur vic­ti­mi­sa­tion secon­daire due à la concen­tra­tion d’interrogatoires et d’investigations sur la vic­time dont la parole est ques­tion­née. La récur­rence de nom­breux sté­réo­types est, de plus, attri­buée au silence de la loi sur le consen­te­ment dans la défi­ni­tion des agres­sions sexuelles, alors même qu’une telle inser­tion dans le texte d’incrimination ne serait fina­le­ment qu’une mise en confor­mi­té avec ce qui se passe en pra­tique, aux dires de magis­trats enten­dus par la mis­sion d’information. Cer­taines réa­li­tés sont encore refou­lées et, dès lors, moins bien trai­tées judi­ciai­re­ment, en l’occurrence le fait que le viol soit majo­ri­tai­re­ment un crime de proxi­mi­té. Et puis, il y a ces zones grises aux­quelles l’intégration de l’absence de consen­te­ment met­traient fin car, pour les membres de la mis­sion d’information, s’il y a zone grise, alors il y a déjà absence de consen­te­ment. Le contexte inter­na­tio­nal incite enfin à réfor­mer la défi­ni­tion du viol, comme l’ont fait, en ce sens, nombre de pays voi­sins, au moins pour rendre notre légis­la­tion conforme à la conven­tion d’Istanbul que nous avons rati­fiée. Par ailleurs, le rap­port insiste sur la non remise en cause de la pré­somp­tion d’innocence puisqu’en pre­mier lieu, le viol ne repo­se­rait pas sur une pré­somp­tion de non consen­te­ment de la vic­time et, en second lieu, il appar­tien­drait tou­jours au par­quet de rap­por­ter la preuve de la réunion de tous les élé­ments consti­tu­tifs du viol. De même, il n’y a pas lieu de craindre un ren­ver­se­ment de la charge de la preuve sur la vic­time puisqu’au contraire, la réforme vise à cor­ri­ger la pra­tique actuelle et à limi­ter la vic­ti­mi­sa­tion secon­daire. Quant aux inquié­tudes des fémi­nistes qui scandent « les pièges du consen­te­ment », des garde-fous ont été pré­ci­sé­ment pen­sés dans le rap­port d’information, en l’occurrence la prise en compte des cir­cons­tances dans les­quelles le consen­te­ment est recueilli et de la situa­tion dans laquelle se trouve la plai­gnante.

Comment le rapport d’information apprécie-t-il les dernières solutions jurisprudentielles sur le viol ?

Le rap­port note l’importance de la juris­pru­dence en la matière, qu’il qua­li­fie de variée et par­fois d’innovante, mais qui pei­ne­rait tou­jours à com­bler le silence de la loi sur la notion de consen­te­ment. Y est clai­re­ment oppo­sée la ten­dance de la juris­pru­dence à une inter­pré­ta­tion exten­sive de la maté­ria­li­té du viol (avec l’enrichissement de la notion de contrainte et de sur­prise) au contraire d’une approche plus res­tric­tive s’agissant de son inten­tion­na­li­té. Car seul le fait pour l’auteur d’ignorer sciem­ment une absence de consen­te­ment claire et non contes­table per­met­trait de rete­nir l’intention cou­pable. En revanche, l’indifférence au consen­te­ment ne carac­té­ri­se­rait pas une telle inten­tion­na­li­té, ce qu’il fau­drait léga­le­ment auto­ri­ser. En outre, l’absence de consen­te­ment ne suf­fit pas à carac­té­ri­ser un viol, à défaut de recours à la vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise. Or, selon la mis­sion d’information, dans les cas de sidé­ra­tion, l’intentionnalité de l’auteur d’outrepasser son refus est bien plus dif­fi­cile à rap­por­ter. S’agissant de la maté­ria­li­té du viol, en l’occurrence des élé­ments de contrainte ou de sur­prise, un manque de sys­té­ma­ti­sa­tion et de constance abso­lue de la part des juges est regret­té. Pour contrer de telles fluc­tua­tions juris­pru­den­tielles, la mis­sion par­le­men­taire estime néces­saire d’introduire l’absence de consen­te­ment dans le texte d’incrimination du viol. La mis­sion regrette donc l’impuissance de la juris­pru­dence, mal­gré ses inno­va­tions, à com­pen­ser le silence de la loi en matière de consen­te­ment, ce qui est à la source, selon elle, d’un trop grand nombre de clas­se­ments sans suite, d’ordonnances de non-lieu, de ver­dicts par­fois aléa­toires, et crée une inéga­li­té des vic­times devant la jus­tice pénale.

Quelle est la portée d’un tel rapport d’information ?

La por­tée est consé­quente puisqu’une pro­po­si­tion de loi qui intègre l’absence de consen­te­ment dans la défi­ni­tion du viol en résulte. La pro­po­si­tion de loi encadre la notion même de consen­te­ment, lequel doit avoir été don­né libre­ment, doit être spé­ci­fique et peut être reti­ré avant ou pen­dant l’acte sexuel. Il doit être appré­cié au regard des cir­cons­tances envi­ron­nantes et ne peut être déduit du silence ou de l’absence de résis­tance de la per­sonne. Il peut être exclu si l’acte sexuel est com­mis notam­ment avec vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise et en cas d’exploitation d’un état ou d’une situa­tion de vul­né­ra­bi­li­té de la per­sonne. L’état de sidé­ra­tion ou de vul­né­ra­bi­li­té, de même que la signa­ture d’un contrat préa­lable comme cela peut être le cas dans l’industrie por­no­gra­phique…, ne seraient donc plus des obs­tacles à la preuve du défaut de consen­te­ment.

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