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Définition pénale du viol : un rapport parlementaire propose « d’intégrer la notion de non-consentement » dans la loi

LCP.

La mis­sion d’in­for­ma­tion sur la défi­ni­tion pénale du viol, dont les tra­vaux ont été menés par Véro­nique Riot­ton (Ensemble pour la Répu­blique) et Marie-Char­lotte Garin (Eco­lo­giste et Social), rend son rap­port ce mar­di 21 jan­vier. Dans ce rap­port, sur la base duquel une pro­po­si­tion de loi trans­par­ti­sane a été éla­bo­rée, les dépu­tées se pro­noncent pour « inté­grer la notion de non-consen­te­ment dans la défi­ni­tion pénale du viol et des agres­sions sexuelles ».

Dis­tin­guer la sexua­li­té de la vio­lence, tel est le prin­ci­pal enjeu de l’in­tro­duc­tion du non-consen­te­ment dans la défi­ni­tion pénale du viol, prô­née par Véro­nique Riot­ton (Ensemble pour la Répu­blique) et Marie-Char­lotte Garin (Éco­lo­giste et Social) dans un rap­port par­le­men­taire.

À l’is­sue d’une mis­sion d’in­for­ma­tion,lan­cée en jan­vier 2024par la délé­ga­tion aux droits des femmes de l’As­sem­blée natio­nale, les corap­por­teures se sont, en outre, appuyées sur leurs conclu­sions pour éla­bo­rer une pro­po­si­tion de loi visant « à modi­fier la défi­ni­tion pénale du viol et des agres­sions sexuelles »

Face à une « cri­mi­na­li­té sexuelle qui ne recule pas » et « un cli­mat d’im­pu­ni­té qui per­dure », Véro­nique Riot­ton et Marie-Char­lotte Garin­pro­posent d »  »inté­grer la notion de non-consen­te­ment dans la défi­ni­tion pénale du viol et des agres­sions sexuelles », consi­dé­rant que « la nou­velle défi­ni­tion doit pré­ci­ser que le consen­te­ment est spé­ci­fique, doit être don­né libre­ment et peut être reti­ré à tout moment ». 

Une dis­po­si­tion déjà appli­quée dans 19 pays euro­péens, par­mi les­quels l’Es­pagne, avec l’en­trée en vigueur de la loi « Sólo sí es sí » (« Seul un oui est un oui »), en octobre 2022. Sans pour autant ins­crire la notion de consen­te­ment dans son droit, la France a rati­fié, en 2011,la Conven­tion du Conseil de l’Europe rela­tive à la pré­ven­tion et à la lutte contre la vio­lence à l’égard des femmes et la vio­lence domes­tique, dite Conven­tion d’Istanbul, selon laquelle « le consen­te­ment doit être don­né volon­tai­re­ment comme résul­tat de la volon­té libre de la per­sonne consi­dé­rée dans le contexte des cir­cons­tances envi­ron­nantes ».

Mettre fin à un « climat d’impunité »

Alors que toutes les deux minutes, un acte de vio­lence sexuelle est com­mis, seules 1206 condam­na­tions pour viol ont été pro­non­cées en 2022. Seule­ment 6% des vic­times, hors cadre fami­lial, portent plainte. Et par­mi ces plaintes, le minis­tère de la Jus­tice comp­ta­bi­li­sait en 2018 73% de clas­se­ments sans suite. La part infime de condam­na­tions pour les auteurs de vio­lences sexuelles par­ti­cipe aus­si pour une grande part, selon les deux dépu­tées, d’une culture d’im­pu­ni­té en la matière.

Les dépu­tées partent aus­si d’un constat, selon lequel la juris­pru­dence ne par­vien­drait tou­jours pas à com­bler le silence de la loi sur la notion de consen­te­ment. L’interprétation des élé­ments maté­riels qui défi­nissent le viol en l’é­tat actuel du droit — à savoir la vio­lence, la contrainte, la menace et la sur­prise -, ne per­met­trait pas de cou­vrir un large spectre de cas carac­té­ri­sés par un état de sidé­ra­tion de la vic­time, une situa­tion d’emprise ou encore d’abus de vul­né­ra­bi­li­té. Aus­si, si le juge est en inca­pa­ci­té de démon­trer l’usage de la vio­lence, la contrainte, la menace ou la sur­prise, la condam­na­tion pour viol s’a­vère léga­le­ment nulle et non ave­nue. Une lacune du droit à laquelle la pré­si­dente de la délé­ga­tion aux droits des femmes, Véro­nique Riot­ton (Ensemble pour la Répu­blique), et sa col­lègue Marie-Char­lotte Garin (Eco­lo­giste et social), estiment qu’il est urgent de remé­dier.

Un critère qui s’ajouterait à ceux déjà existants

Si elles estiment néces­saires de pré­ser­ver dans la loi les quatre cri­tères actuel­le­ment en vigueur, les dépu­tées pré­co­nisent donc d’en intro­duire un cin­quième, celui du non-consen­te­ment, selon une défi­ni­tion du consen­te­ment qui pré­ci­se­rait qu’il doit être « spé­ci­fique », « don­né libre­ment » et qu’il peut être « reti­ré à tout moment ».

Autre cri­tère majeur d’ap­pré­cia­tion de l’exis­tence ou non du consen­te­ment, celui des « cir­cons­tances envi­ron­nantes », qui figurent dans la Conven­tion d’Is­tan­bul, afin d’é­vi­ter que l’in­ves­ti­ga­tion ne se concentre exclu­si­ve­ment sur la vic­time, géné­rant un sur­croît de jus­ti­fi­ca­tion, et d’in­ter­ro­ger davan­tage les agis­se­ments de la per­sonne mise en cause, au regard en par­ti­cu­lier de la situa­tion de vul­né­ra­bi­li­té dans laquelle la vic­time a pu être pla­cée, ou dont l’au­teur a pro­fi­té. Le rap­port évoque enfin le cas « où le consen­te­ment ne sau­rait être déduit », dans des situa­tions où la vic­time s’a­vère dans l’in­ca­pa­ci­té d’ex­pri­mer son refus.

Le rap­port sera exa­mi­né ce mar­di, à 16h15, par la délé­ga­tion aux droits des femmes et à l’é­ga­li­té des chances entre les hommes et les femmes. De son adop­tion dépen­dra la suite, à savoir la demande de mettre la pro­po­si­tion de loi éla­bo­rée sur la base de ce rap­port à l’ordre du jour de l’As­sem­blée natio­nale

par Soi­zic BONVARLET, le Mar­di 21 jan­vier 2025

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