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Le Conseil d’État valide l’intégration du non-consentement dans la définition du viol

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Le 6 mars 2025, le Conseil d’État, sai­si par la pré­si­dente de l’Assemblée natio­nale, Yaël Braun-Pivet, a ren­du son avis sur la pro­po­si­tion de loi visant à modi­fier la défi­ni­tion pénale du viol et des agres­sions sexuelles.

Por­tée par les dépu­tés Marie-Char­lotte Garin, Véro­nique Riot­ton, Cyrielle Cha­te­lain et Gabriel Attal, et com­po­sé d’un article unique, ce texte modi­fie les articles 222–22, 222–22‑1, 222–22‑2 et 222–23 du Code pénal de la façon sui­vante :

Dis­po­si­tions actuellesDis­po­si­tions modi­fiées par la PPL
C. pén., art. 222–22Consti­tue une agres­sion sexuelle toute atteinte sexuelle com­mise avec vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise ou, dans les cas pré­vus par la loi, com­mise sur un mineur par un majeur. Le viol et les autres agres­sions sexuelles sont consti­tués lorsqu’ils ont été impo­sés à la vic­time dans les cir­cons­tances pré­vues par la pré­sente sec­tion, quelle que soit la nature des rela­tions exis­tant entre l’agresseur et sa vic­time, y com­pris s’ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agres­sions sexuelles sont com­mises à l’étranger contre un mineur par un Fran­çais ou par une per­sonne rési­dant habi­tuel­le­ment sur le ter­ri­toire fran­çais, la loi fran­çaise est appli­cable par déro­ga­tion au deuxième ali­néa de l’article 113–6 et les dis­po­si­tions de la seconde phrase de l’article 113–8 ne sont pas appli­cables.Consti­tue une agres­sion sexuelle toute atteinte sexuelle non consen­tie com­mise sur la per­sonne de l’auteur ou sur la per­sonne d’autrui ou, dans les cas pré­vus par la loi, com­mise sur un mineur par un majeur. Dans la pré­sente sec­tion, le consen­te­ment sup­pose que celui‑ci a été don­né libre­ment. Il est spé­ci­fique et peut être reti­ré avant ou pen­dant l’acte à carac­tère sexuel. Il est appré­cié au regard des cir­cons­tances envi­ron­nantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l’absence de résis­tance de la per­sonne. Il n’y a pas de consen­te­ment si l’acte à carac­tère sexuel est com­mis notam­ment avec vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise. L’absence de consen­te­ment peut être déduite de l’exploitation d’un état ou d’une situa­tion de vul­né­ra­bi­li­té, tem­po­raire ou per­ma­nente, de la per­sonne, ou de la per­sonne vis‑à‑vis de l’auteur. Le viol et les autres agres­sions sexuelles sont consti­tués lorsqu’ils ont été impo­sés à la vic­time dans les cir­cons­tances pré­vues par la pré­sente sec­tion, quelle que soit la nature des rela­tions exis­tant entre l’agresseur et sa vic­time, y com­pris s’ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agres­sions sexuelles sont com­mises à l’étranger contre un mineur par un Fran­çais ou par une per­sonne rési­dant habi­tuel­le­ment sur le ter­ri­toire fran­çais, la loi fran­çaise est appli­cable par déro­ga­tion au deuxième ali­néa de l’article 113–6 et les dis­po­si­tions de la seconde phrase de l’article 113–8 ne sont pas appli­cables.
C. pén., art. 222–22‑1La contrainte pré­vue par le pre­mier ali­néa de l’article 222–22 peut être phy­sique ou morale. Lorsque les faits sont com­mis sur la per­sonne d’un mineur, la contrainte morale men­tion­née au pre­mier ali­néa du pré­sent article ou la sur­prise men­tion­née au pre­mier ali­néa de l’article 222–22 peuvent résul­ter de la dif­fé­rence d’âge exis­tant entre la vic­time et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la vic­time, cette auto­ri­té de fait pou­vant être carac­té­ri­sée par une dif­fé­rence d’âge signi­fi­ca­tive entre la vic­time mineure et l’auteur majeur. Lorsque les faits sont com­mis sur la per­sonne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la sur­prise sont carac­té­ri­sées par l’abus de la vul­né­ra­bi­li­té de la vic­time ne dis­po­sant pas du dis­cer­ne­ment néces­saire pour ces actes.La contrainte pré­vue par le troi­sième ali­néa de l’article 222–22 peut être phy­sique ou morale. Lorsque les faits sont com­mis sur la per­sonne d’un mineur, la contrainte morale men­tion­née au pre­mier ali­néa du pré­sent article ou la sur­prise men­tion­née au troi­sième ali­néa de l’article 222–22 peuvent résul­ter de la dif­fé­rence d’âge exis­tant entre la vic­time et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la vic­time, cette auto­ri­té de fait pou­vant être carac­té­ri­sée par une dif­fé­rence d’âge signi­fi­ca­tive entre la vic­time mineure et l’auteur majeur. Lorsque les faits sont com­mis sur la per­sonne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la sur­prise sont carac­té­ri­sées par l’abus de la vul­né­ra­bi­li­té de la vic­time ne dis­po­sant pas du dis­cer­ne­ment néces­saire pour ces actes.
C. pén., art. 222–22‑2Consti­tue éga­le­ment une agres­sion sexuelle le fait d’imposer à une per­sonne, par vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de pro­cé­der sur elle-même à une telle atteinte. Ces faits sont punis des peines pré­vues aux articles 222–23 à 222–30 selon la nature de l’atteinte subie et selon les cir­cons­tances men­tion­nées à ces mêmes articles. La ten­ta­tive du délit pré­vu au pré­sent article est punie des mêmes peines.Consti­tue éga­le­ment une agres­sion sexuelle le fait d’imposer à une per­sonne qui n’y consent pas, notam­ment par vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de pro­cé­der sur elle-même à une telle atteinte. Ces faits sont punis des peines pré­vues aux articles 222–23 à 222–30 selon la nature de l’atteinte subie et selon les cir­cons­tances men­tion­nées à ces mêmes articles. La ten­ta­tive du délit pré­vu au pré­sent article est punie des mêmes peines.
C. pén., art. 222–23Tout acte de péné­tra­tion sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte buc­co-géni­tal com­mis sur la per­sonne d’autrui ou sur la per­sonne de l’auteur par vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclu­sion cri­mi­nelle.Tout acte non consen­ti de péné­tra­tion sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte buc­co-géni­tal ou tout acte bucco‑anal com­mis sur la per­sonne d’autrui ou sur la per­sonne de l’auteur notam­ment par vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclu­sion cri­mi­nelle.

Inté­gra­tion de la notion de consen­te­ment. Dans son avis, le Conseil d’État valide l’intégration expli­cite de l’absence de consen­te­ment dans la défi­ni­tion des agres­sions sexuelles. « En consa­crant dans la loi la notion cen­trale d’absence de consen­te­ment, la pro­po­si­tion de loi exprime clai­re­ment, tant dans la dimen­sion pré­ven­tive que répres­sive de la loi pénale, que les agres­sions sexuelles portent une atteinte au prin­cipe fon­da­men­tal que consti­tue la liber­té per­son­nelle et sexuelle de cha­cun, qui doit être pro­té­gée, ain­si qu’au droit au res­pect de son inté­gri­té phy­sique et psy­chique par autrui. Cette recon­nais­sance expli­cite par la loi contri­bue à l’ancrage et à la pleine visi­bi­li­té de cette exi­gence de consen­te­ment », estime-t-il. Par ailleurs, il sou­ligne que bien que les enga­ge­ments inter­na­tio­naux de la France n’imposent pas cette évo­lu­tion, la pro­po­si­tion de loi aligne expli­ci­te­ment le droit interne avec les prin­cipes par­ta­gés au niveau euro­péen.

Conso­li­da­tion de la juris­pru­dence. Selon le Conseil d’État, « le prin­ci­pal apport de la pro­po­si­tion de loi est de conso­li­der par des dis­po­si­tions expresses et géné­rales, les avan­cées de la juris­pru­dence » élar­gis­sant les notions de vio­lence, menace, contrainte ou sur­prise pour carac­té­ri­ser le défaut de consen­te­ment. Il consi­dère ain­si que la pré­ven­tion de ces faits ne peut qu’être ren­for­cée, en pre­nant appui sur ces dis­po­si­tions plus claires et expli­cites qu’une réfé­rence à la juris­pru­dence.

Pas de pré­somp­tion de culpa­bi­li­té. Répon­dant aux argu­ments sou­le­vés par les détrac­teurs de l’introduction de la notion de non-consen­te­ment dans la défi­ni­tion du viol, il pré­cise par ailleurs que cette modi­fi­ca­tion n’instaure ni une pré­somp­tion de culpa­bi­li­té ni une obli­ga­tion de prou­ver un consen­te­ment for­ma­li­sé. Il revient aux auto­ri­tés judi­ciaires d’établir la maté­ria­li­té des faits et l’intention de l’auteur d’agir sans consen­te­ment libre et éclai­ré. En revanche, elle modi­fie l’orientation des enquêtes : ces der­nières doivent se concen­trer d’abord sur l’absence de consen­te­ment plu­tôt que sur les moyens de contrainte (vio­lence, menace, sur­prise ou contrainte) uti­li­sés par l’auteur. Cette démarche d’investigation vise l’auteur des faits plu­tôt que la vic­time, dont la plainte ne devra plus être mise en doute par la recherche préa­lable d’un défaut de consen­te­ment, assure-t-il. De plus, rap­pe­lant que la notion de consen­te­ment en matière pénale est auto­nome, il sou­ligne qu’un consen­te­ment civil (mariage, PACS) ou com­mer­cial (pros­ti­tu­tion rému­né­rée) ne peut suf­fire à écar­ter la qua­li­fi­ca­tion d’agression sexuelle ou de viol, bien que le juge puisse en tenir compte dans son appré­cia­tion.

« Notam­ment ». Si le Conseil d’État ne for­mule pas d’observations sur la plu­part des modi­fi­ca­tions pro­po­sées ou se contente de quelques remarques rédac­tion­nelles, il recom­mande néan­moins de sup­pri­mer le mot « notam­ment » dans la phrase « il n’y a pas de consen­te­ment si l’acte à carac­tère sexuel est com­mis notam­ment avec vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise », esti­mant que cet ajout est de « nature à dépas­ser une por­tée inter­pré­ta­tive et intro­duit une indé­ter­mi­na­tion quant à la défi­ni­tion d’autres cir­cons­tances de fait poten­tielles, que de nom­breux pra­ti­ciens peinent au demeu­rant à iden­ti­fier, sus­cep­tibles de carac­té­ri­ser le com­por­te­ment illi­cite de l’auteur ».

Situa­tion de vul­né­ra­bi­li­té. Il pré­co­nise éga­le­ment de ne pas conser­ver la dis­po­si­tion qui pré­voit que « l’absence de consen­te­ment peut être déduite de l’exploitation d’un état ou d’une situa­tion de vul­né­ra­bi­li­té tem­po­raire ou per­ma­nente de la per­sonne ou de la per­sonne vis-à-vis de l’auteur », rele­vant deux dif­fi­cul­tés : la pre­mière tenant à l’imprécision de la for­mu­la­tion qui mécon­naît le prin­cipe de la léga­li­té des délits et des peines, et la seconde à sa mau­vaise arti­cu­la­tion avec cer­taines cir­cons­tances aggra­vantes déjà défi­nies dans le Code pénal qui répriment plus lour­de­ment les agres­sions sexuelles lorsqu’elles sont com­mises en exploi­tant un état de vul­né­ra­bi­li­té.

La pro­po­si­tion de loi doit être exa­mi­née en séance publique à l’Assemblée natio­nale à comp­ter du 1er avril 2025.

Sources : CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241

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