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Cour d’assises de Paris, 2022

Mme Cla­ra Achour est une des rares vic­times à avoir fran­chi toutes les étapes de la pro­cé­dure pénale et à atteindre une cour d’assises. Cour qui a acquit­té l’accusé.
Elle est une des huit femmes ayant sai­si la Cour euro­péenne des droits de l’homme dont les déci­sions devraient être ren­dues pro­chai­ne­ment en dénon­çant tant la rédac­tion du Code pénal que les pré­ju­gés sexistes qui ont conduit à l’acquittement.

Les violences dénoncées

En 2018, Mme Achour a por­té plainte pour viol contre M. Hugo S., dès le len­de­main de l’agression. Elle a 18 ans et va à une soi­rée au domi­cile de M. Hugo S, un ami de longue date. Elle expose qu’elle dor­mait lorsqu’il a com­men­cé à lui impo­ser des péné­tra­tions vagi­nales et annales qu’elle a ten­té de repous­ser. L’examen médi­cal fait état de lésions et de pré­sence de drogue pou­vant avoir pour consé­quence de sou­mettre chi­mi­que­ment la per­sonne l’ayant absor­bé.  

Un acquittement

Rele­vant que M. Hugo S. avait varié dans ses décla­ra­tions, qu’il a recon­nu que Mme Achour n’a pas don­né expres­sé­ment son consen­te­ment, qu’elle ne s’est pas mon­trée active au cours des rap­ports sexuels, qu’il explique les lésions consta­tées par son état de séche­resse vagi­nale qui ne l’empêche pas de pour­suivre ses péné­tra­tions sans s’en pré­oc­cu­per, qu’il dit avoir pu se trom­per d’orifice… la juge en charge de l’instruction le ren­voie devant la Cour d’assises de Paris.

La Cour l’acquitte aux motifs que « L’ensemble de ces élé­ments [ndlr : élé­ments sans rap­port avec les viols dénon­cés qui mettent en cause l’attitude et la tenue de la plai­gnante] et la com­plexi­té de la situa­tion dans laquelle s’est trou­vé ce jeune homme de 18 ans peu expé­ri­men­té en matière sexuelle, a pu être à l’origine ‘d’une més­in­ter­pré­ta­tion de sa part’, voire qu’il pu se trom­per de bonne foi, comme l’a sou­li­gné l’expert psy­chiatre lors de l’audience. Ils sont en tout cas de nature à créer un doute qui doit obli­ga­toi­re­ment pro­fi­ter à l’accusé (…). »

CQFD

L’introduction d’une défi­ni­tion du consen­te­ment sexuel vise à évi­ter ce type de conclu­sion : on ne se « trompe pas de bonne foi ». Il sera de la res­pon­sa­bi­li­té de celui (ou celle) qui ini­tie le contact sexuel de recueillir le consen­te­ment de l’autre ; pour être valable, le consen­te­ment doit être expli­cite et expri­mé par une per­sonne phy­si­que­ment en état de le faire (réveillée et non dro­guée donc). En l’occurrence, non seule­ment Mme Achour n’a jamais com­mu­ni­qué son consen­te­ment par des paroles ou des actes mais elle a repous­sé M. Hugo S.

NB : En droit cana­dien, la défense de « croyance sin­cère mais erro­née » dans le consen­te­ment de l’autre n’est pos­sible que si le mis en cause a pris des « mesures rai­son­nables, dans les cir­cons­tances dont il avait alors connais­sance, pour s’assurer du consen­te­ment ». Il est en outre pré­ci­sé que « le fait de croire que le silence, la pas­si­vi­té ou le com­por­te­ment ambi­gu de la plai­gnante valent consen­te­ment de sa part est une erreur de droit et ne consti­tue pas un moyen de défense ».

Pour aller plus loin

Cathe­rine Le Mague­resse, 17 juin 2025