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Consentement et viol : remettre l’histoire des victimes à l’endroit

Par Fré­dé­rique Pol­let Rouyer, avo­cate au Bar­reau de Paris

Le 1er avril 2025, la pro­po­si­tion de loi trans­par­ti­sane por­tée par Mes­dames les dépu­tées Riot­ton et Garin afin d’introduire la notion de non consen­te­ment dans la défi­ni­tion pénale du viol sera exa­mi­née en séance par l’Assemblée natio­nale. Cette ini­tia­tive a sus­ci­té un intense débat dont il a pu résul­ter de la confu­sion et de l’in­com­pré­hen­sion. Quelques réponses aux cri­tiques récur­rentes.

Cette ini­tia­tive sus­cite un débat intense par­mi les fémi­nistes, juristes, uni­ver­si­taires, intellectuel.les dont je crains qu’il n’ait pas autant éclai­ré la socié­té civile qu’on aurait pu l’espérer. Sans doute parce que le débat est tech­nique, demande de la rigueur et de l’effort pour en mesu­rer tous les enjeux, aus­si parce qu’il ne s’épargne ni les pos­tures dog­ma­tiques, ni le fémi­nisme washing ni les contre-sens.

Il fau­drait pou­voir faire simple.

Aus­si, je pro­pose de par­tir de pro­pos lus et enten­dus dans quelque ouvrage récent, les médias, tri­bunes et autres com­mu­ni­qués de presse, pour ten­ter d’éclairer le débat. Pêle-mêle :  le consen­te­ment que nous défen­dons serait sub­jec­tif et libé­ral. Il ava­li­se­rait le fait que les per­sonnes en situa­tion de pros­ti­tu­tion seraient d’accord quelques soient leur condi­tion, il ren­for­ce­rait le sté­réo­type selon lequel les femmes sont fra­giles et mani­pu­lables. Ou encore, la réforme en cours serait une petite loi cos­mé­tique.

De la sub­jec­ti­vi­té auto­cen­trée des agres­seurs au consen­te­ment objec­ti­vé des vic­times

Je lis çà et là que la réforme envi­sa­gée inté­gre­rait une concep­tion sub­jec­tive du consen­te­ment dans la loi. Or c’est pré­ci­sé­ment le contraire qui est por­té par la pro­po­si­tion de loi qui pose la défi­ni­tion posi­tive du consen­te­ment.

J’entends aus­si que le viol ne devrait pas être défi­ni comme un « acte non consen­ti » mais comme un « acte impo­sé »1, ce à quoi nous répon­dons que le viol c’est les deux.

Il faut d’abord redire que la pro­po­si­tion de loi main­tient dans le texte que le viol est carac­té­ri­sé en cas de vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise (VCMS).  L’avancée est d’ouvrir un nou­veau moyen de droit pour les vic­times dont l’absence de consen­te­ment est avé­ré bien que la preuve des VCMS soit dif­fi­cile à éta­blir.

Il s’agit d’ajouter le silence, la rai­deur du corps, l’absence de par­ti­ci­pa­tion, la sidé­ra­tion, l’ensommeillement, l’alcoolisation, le fait de céder sous la pres­sion, par­mi les mani­fes­ta­tions de non consen­te­ment. Ce qui est cru­cial car ces situa­tions recouvrent en réa­li­té l’essentiel des viols.

Sous l’empire de la défi­ni­tion actuelle, la vic­time est répu­tée consen­tante si l’on ne prouve pas que l’agresseur a exer­cé un acte de VCMS au moment de la péné­tra­tion, ce qui revient à se deman­der si la vic­time a résis­té à cet acte pour en déduire l’intentionnalité de l’auteur.

Or, dans la majo­ri­té des cas, l’ascendant de l’agresseur et/ou la vul­né­ra­bi­li­té de la vic­time,  a/ont per­mis au pre­mier de péné­trer la seconde sans même exer­cer un acte de coer­ci­tion sup­plé­men­taire dans l’instant du viol.

C’est l’homme jouis­sant d’une posi­tion sociale lui don­nant du pou­voir face à une très jeune femme admi­ra­tive du créa­teur, de l’acteur, du jour­na­liste, un supé­rieur hié­rar­chique et une sala­riée iso­lée, un homme dans une soi­rée et une femme alcoo­li­sée, un cou­sin lors d’une fête de famille alors qu’elle s’endort, un conjoint qui insiste et se ren­dra odieux s’il n’obtient pas ce qu’il veut.

Les tra­vaux de ter­rain d’associations spé­cia­li­sées comme le CFCV et l’AVFT ont per­mis de démon­trer que le viol est rare­ment de l’ordre de l’instant, mais relève d’un pro­ces­sus, d’une stra­té­gie de l’agresseur qui guette, choi­sit, isole, mani­pule, abuse de la situa­tion de vul­né­ra­bi­li­té ou de dépen­dance de sa vic­time, ou encore pro­fite de son ascen­dant et de sa posi­tion de pou­voir.

Il n’a alors plus qu’à se ser­vir, et il sera par­ti­cu­liè­re­ment dif­fi­cile de prou­ver un acte de vio­lence, contrainte, menace ou sur­prise sur le moment des faits.

Il aura suf­fi, dans bien des cas, pour clas­ser sans suite, que Mon­sieur indique qu’il « avait cru que » ou qu’« il ne pou­vait pas savoir que », faute de résis­tance et d’expression suf­fi­sam­ment ferme d’un « non » par la vic­time.

Exit l’ascendance, exit la vul­né­ra­bi­li­té. La pré­somp­tion de consen­te­ment des vic­times faute de résis­tance favo­rise consi­dé­ra­ble­ment le défaut de trai­te­ment judi­ciaire des viols.

Ain­si que l’explique très jus­te­ment Mon­sieur Fran­çois-Louis COSTE, ancien avo­cat géné­ral auprès de la Cour d’appel de Paris, « à par­tir du moment où s’il n’y a pas de résis­tance démon­trée, on ne peut carac­té­ri­ser les VCMS, l’on consacre la dis­po­ni­bi­li­té sexuelle des vic­times et le mes­sage est déli­vré aux agres­seurs qu’ils peuvent don­ner libre cours à leurs envies sexuelles tant qu’il n’y a pas de résis­tance. »2

En réa­li­té, la défi­ni­tion actuelle du viol érige la sub­jec­ti­vi­té du mis en cause en élé­ment consti­tu­tif de l’infraction et pire, jus­ti­fie une sexua­li­té sans alté­ri­té, auto­cen­trée, deshu­ma­ni­sante et pro­fon­dé­ment sexiste. Affir­mer qu’une per­sonne qui ne réagit pas est consente, est d’une per­ver­si­té sans nom. Une per­ver­si­té que l’on ne nomme pas tant que l’on fait silence sur le consen­te­ment dans la loi.

A défaut, c’est du côté de la vic­time et de son atti­tude que s’oriente l’enquête. On va cher­cher du côté de son mutisme, son absence de réac­tion, sa plainte tar­dive, la manière dont elle était habillée ce jour-là, si elle lui a sou­ri, mais aus­si de sa vie pri­vée et sexuelle en géné­ral.

A aucun moment, le fait qu’elle dise ne pas avoir vou­lu, ne pas avoir été en mesure de bou­ger, de com­prendre, de se sous­traire à une rela­tion de pou­voir n’est pris en compte au même titre que la pré­ten­due confu­sion de l’auteur.

Pour­tant, si l’attirance sexuelle ne s’explique pas tou­jours, et est émi­nem­ment sub­jec­tive car propre à chacun.e, l’expression du désir, l’adhésion, l’initiative même sont en réa­li­té très bien com­prises entre humains.

En effet, le mythe selon lequel l’absence de consen­te­ment ne serait pas per­cep­tible par l’autre ne tient pas. Des études en psy­cho­so­ciale montrent au contraire que hommes et femmes com­prennent de la même manière les signes tacites de consen­te­ment et de non consen­te­ment3 !

Dans une pers­pec­tive contraire, je lis récem­ment cette inter­ro­ga­tion d’une magis­trate  : «  Doit-on exi­ger que tous les hommes  soient des experts en psy­cho­lo­gie, à un moment où cha­cun peut-être trom­pé par ses res­sen­tis, en lien avec l’excitation sexuelle du moment ? »4

Faut-il en déduire que l’excitation des hommes prime sur l’absence d’excitation sexuelle des femmes ?

Le silence actuel de la loi sur ce qu’il faut entendre par consen­te­ment des­sine celui-ci en creux de la tolé­rance que l’on accorde aux hommes d’avoir pu mal com­prendre et leur donne toute lati­tude pour faire sem­blant de s’être inté­res­sé à la ques­tion.

Ce qui est non seule­ment d’une totale hypo­cri­sie mais encore indé­fen­dable d’un point de vue fémi­nisme et huma­niste.

Le silence favo­rise la poly­sé­mie du terme et valo­rise le récit mas­cu­lin alors que nous avons besoin d’une même défi­ni­tion pour toutes et tous, bâtie à par­tir de la réa­li­té des vic­times et non de l’impunité des agres­seurs.

Si on défi­nit posi­ti­ve­ment le consen­te­ment comme un acte de volon­té libre et éclai­ré, expli­cite, spé­ci­fique, conti­nu et révo­cable à tout moment, qui ne peut donc se don­ner par avance, l’agresseur ne pour­ra plus se conten­ter de dire qu’il ne savait pas, car il aurait dû savoir.

Et il revien­dra au par­quet d’enquêter sur les mesures rai­son­nables prises par le mis en cause pour s’en assu­rer, comme il devra exa­mi­ner le récit de la vic­time au regard des « cir­cons­tances envi­ron­nantes » des faits.

En s’appropriant le mot consen­te­ment du point de vue des vic­times, c’est désor­mais du côté de l’attitude de l’auteur, son che­mi­ne­ment, sa posi­tion, le pou­voir qu’il exer­çait sur la vic­time, et la manière dont il a pu ou pas abu­ser d’une ascen­dance ou d’une vul­né­ra­bi­li­té qu’il fau­dra regar­der.

Concrè­te­ment, dès lors qu’on ne pré­sume pas du consen­te­ment d’une vic­time on voit les choses évi­dem­ment bien dif­fé­rem­ment, et on ne pose pas les mêmes ques­tions dans un com­mis­sa­riat.

Cette même magis­trate donne l’exemple d’un cas de figure qui, selon elle, ne relève pas du viol : celui d’une jeune fille majeure qui dépose plainte après avoir accep­té d’aller dans la chambre d’un gar­çon ren­con­tré dans la soi­rée. Elle décrit sa téta­nie lors de l’acte sexuel qui a sui­vi pen­dant lequel elle s’est lais­sée faire comme une pou­pée de chif­fon. Lui a remar­qué l’absence de par­ti­ci­pa­tion mais pas l’absence de consen­te­ment qui n’a pas été for­mu­lé5.

En quoi l’absence de mou­ve­ment de cette jeune femme est-il sub­jec­tif, en quoi manque t‑il de clar­té ? 

Ne faut-il pas au contraire que la loi indique qu’il aurait dû s’abstenir ?

Il n’y aura pas de pour­suite actuel­le­ment en France dans ce cas, faute de prou­ver une quel­conque contrainte sur le moment. Avec la loi cana­dienne ou sous la loi fran­çaise dans le cadre de l’évolution sou­hai­tée, il ne suf­fit pas de croire ce qui nous arrange mais de s’assurer de la volon­té de l’autre.

A par­tir du moment où l’on dit et l’on défi­nit le consen­te­ment  dans la loi, non seule­ment on oriente l’analyse sur le com­por­te­ment de l’auteur (a‑t-il été négli­geant, indif­fé­rent, a‑t-il abu­sé de sa posi­tion?) mais encore, on affirme qu’il n’y a pas, en matière de sexua­li­té, de place pour le doute, la négli­gence ou l’indifférence car au bout il y a le crime de viol.

Dans nos cabi­nets d’avocat.es qui défendent les vic­times de vio­lences sexistes et sexuelles, nous ne comp­tons plus le nombre de cel­leux qui ont por­té plainte dans ces cir­cons­tances et dont les plaintes ne passent pas la bar­rière des pour­suites, clas­sées sans suite pour peu qu’elles aient été trai­tées, les autres crou­pis­sant sur un bout d’étagère sans qu’aucun acte d’investigation ne soit entre­pris.

C’est pré­ci­sé­ment cela que nous sou­hai­tons vou­loir mieux pour­suivre. Les viols ordi­naires du conjoint, de l’ex-petit ami, du copain de pro­mo, de celui qui pro­fite d’un état de sidé­ra­tion ou d’un état second.

Un consen­te­ment non pas libé­ral mais situé

Le silence favo­rise éga­le­ment une concep­tion libé­rale du consen­te­ment qui ne tient pas suf­fi­sam­ment compte de l’absence de marge de manœuvre de la vic­time et/ou des contraintes qui s’exercent sur elle.

Or, une fois la pré­somp­tion de consen­te­ment dépo­sée, la vraie ques­tion est : à quelles condi­tions les femmes sont libres d’avoir des rela­tions sexuelles avec des hommes ?

Quelles que soient les posi­tions sur le sujet du consen­te­ment, toutes et tous s’accordent sur le fait que le viol est un crime de genre qui s’adosse à une inéga­li­té struc­tu­relle entre hommes et femmes.

Les chiffres certes impar­faits sont sans ambi­guï­té sur le fait que l’écrasante majo­ri­té des agres­seurs sont des hommes et à l’inverse les vic­times, prin­ci­pa­le­ment des femmes.

Ce qui est, au demeu­rant, la tra­duc­tion logique des sté­réo­types de genre qui font la vita­li­té de la culture du viol et dont les enquête IFOP 2016 et 2019 sur les repré­sen­ta­tions des Français.es donnent l’implacable mesure6.

De même, dans son der­nier rap­port, le Haut Conseil à l’égalité alerte sur la pro­gres­sion du mas­cu­li­nisme par­mi les jeunes hommes7.

C’est donc en ter­rain miné que se trouvent les femmes qui sou­haitent pour­suivre des rela­tions sexuelles avec des hommes.

Poli­ciers et magis­trats doivent être mieux gui­dés dans l’analyse de ce qui a pu contraindre, for­cer et per­mettre l’extorsion d’un oui.

Cela réside dans l’examen des cir­cons­tances qui entourent les faits incri­mi­nés, en élar­gis­sant le champ de la preuve à tous les élé­ments per­met­tant de carac­té­ri­ser la contrainte : il y avait-il un ascen­dant, un contrat de tra­vail, une vul­né­ra­bi­li­té ou pré­ca­ri­té connue de l’agresseur et dont il a pro­fi­té, exis­tait-il un cli­mat de vio­lences (vio­lences conju­gales, har­cè­le­ment sexuel au tra­vail), une dépen­dance éco­no­mique, etc.

L’opération consiste notam­ment à consi­dé­rer que ces cir­cons­tances qui ne sont aujourd’hui que des cir­cons­tances aggra­vantes de la peine encou­rue, puissent être prises en compte au titre des élé­ments consti­tu­tifs de l’infraction elle-même.

Il s’agit donc bien d’insérer dans la loi la défi­ni­tion d’un consen­te­ment posi­tif et conti­nu dans ses moda­li­tés d’expression et situé au regard du contexte coer­ci­tif qui l’entoure.

C’est le contraire d’un consen­te­ment au sens libé­ral du terme, qui s’arrange de n’importe quel consen­te­ment, indé­pen­dam­ment des condi­tions envi­ron­nantes.

Le patriar­cat est pré­ci­sé­ment une forme d’organisation sociale au sein de laquelle un consen­te­ment peut s’extorquer et pire se fabri­quer.

Par­tant de là, la pro­po­si­tion de loi pro­cède au contraire d’une concep­tion maté­ria­liste du consen­te­ment qui tient compte de la réa­li­té concrète des situa­tions de viol, du point de vue de la marge de manœuvre dont a concrè­te­ment dis­po­sé (ou plu­tôt pas) la vic­time face à son agres­seur, compte tenu de sa vul­né­ra­bi­li­té ou de leur inéga­li­té de condi­tion.

Il en résulte que « solo si es si » mais pas à n’importe quelles condi­tions.

Si le Conseil d’Etat a rai­son d’affirmer à cet égard qu’un accord de nature com­mer­ciale, visant par exemple un acte sexuel contre de l’argent, ne peut per­mettre de pré­su­mer un consen­te­ment au sens pénal du terme8, dans la pra­tique pénale, l’échange d’argent vau­dra en réa­li­té consen­te­ment[i].

Le droit pénal encadre le sys­tème pros­ti­tu­tion­nel entre délit de proxé­né­tisme et contra­ven­tion de l’acte d’achat d’une péné­tra­tion, il n’y est pas ques­tion de viol. Le droit rela­tif à la pros­ti­tu­tion appa­rait comme un droit déro­ga­toire qui part de l’idée que les prostitué.es consentent dans le cadre de ce qu’elles ont contrac­té et ce indé­pen­dam­ment des contraintes, mani­pu­la­tions et abus de vul­né­ra­bi­li­té qu’ielles ont subis.

Il n’y a en réa­li­té pas d’analyse des condi­tions qui ont pré­si­dé à l’entrée en pros­ti­tu­tion et qui y main­tiennent.

C’est la rai­son pour laquelle, à mon sens, la pros­ti­tu­tion ne peut vala­ble­ment consti­tuer le point d’achoppement dans le débat sur la réforme de la défi­ni­tion du viol.

En revanche, ain­si que le Conseil d’Etat le sou­ligne, la réforme ren­for­ce­rait la pos­si­bi­li­té de prendre en consi­dé­ra­tion le contexte et les condi­tions qui entourent l’exploitation sexuelle d’un être humain : la dépen­dance éco­no­mique, la pré­ca­ri­té, l’abus de confiance qui consti­tuent des cir­cons­tances envi­ron­nantes du viol.

Ce n’est pas une « petite loi »

Il y a quelques jours, une phi­lo­sophe sur une radio natio­nale qua­li­fiait la réforme de la défi­ni­tion pénale du viol de petite loi9. C’est pour­tant une réforme qui, si elle est éco­nome en mots et sans doute impar­faite, n’en com­porte pas moins une avan­cée majeure.

Ain­si que le sou­ligne le Conseil d’Etat, la réforme « n’a pas pour consé­quence de carac­té­ri­ser les faits du seul fait du com­por­te­ment de la vic­time », mais « impose de recher­cher chez l’auteur des faits les élé­ments per­met­tant de véri­fier qu’il s’est assu­ré ne pas mécon­naitre une absence de consen­te­ment. »10

Quelle tour­nant quand, au titre du texte actuel, on s’arrête bien trop sou­vent à ses déné­ga­tions et à ses doutes !

Enfin ! Une loi qui cesse de faire peser sur la vic­time l’analyse de l’intentionnalité de l’agresseur, res­serre l’espace de tolé­rance dont il béné­fi­cie, cette fameuse « zone grise », qui n’a pas de réa­li­té pour les vic­times si ce n’est que les agres­seurs en tirent le meilleur des par­tis.

Défi­nir le consen­te­ment des vic­times au regard des cir­cons­tances coer­ci­tives en pré­sence, c’est pla­cer l’autorité et le pou­voir au cœur de la com­pré­hen­sion de la méca­nique des vio­lences sexuelles.

Comme l’a très bien ana­ly­sé ma Consœur Elo­die Tuaillon Hibon, le pro­cès d’Aix a débou­ché sur une loi majeure, la loi du 23 décembre 198011, qui, dans le contexte de l’époque, a posé que le consen­te­ment ne pou­vait signi­fier « céder sous la vio­lence ». Reste l’étape sui­vante per­met­tant d’inclure le viol résul­tant de l’abus de vul­né­ra­bi­li­té et/ou d’un rap­port de domi­na­tion morale, sociale, éco­no­mique12.

C’est à cette évo­lu­tion pro­gres­siste qu’aspire la pro­po­si­tion de loi qui sera pro­chai­ne­ment débat­tue. 

Un autre phi­lo­sophe nous explique récem­ment que la contrainte est consub­stan­tielle à toute inter­ac­tion sociale de sorte qu’élargir la défi­ni­tion pénale du viol revien­drait à l’« étendre aux formes d’interactions sexuelles sans vio­lence ni menace mais qui ont pu se déployer dans un uni­vers de contraintes res­sen­ties sub­jec­ti­ve­ment par le plai­gnant (qui peut alors évo­quer un consen­te­ment contraint ou sous emprise) » si bien qu’elle « s’appliquera poten­tiel­le­ment à toutes inter­ac­tions sexuelles »13.

Pas­sant aux oubliettes la contrainte et la sur­prise figu­rant déjà dans la défi­ni­tion pénale du viol, ce qui est prô­né là n’est pas moins que le sta­tu quo. N’allons sur­tout pas au-delà du pro­cès d’Aix. N’allons sur­tout pas cher­cher en quoi les « vul­né­ra­bi­li­tés exploi­tées et orga­ni­sées »14 favo­risent les vio­lences sexuelles, car à trop vou­loir cir­cons­crire la limite entre sexua­li­té et vio­lence cela pour­rait non seule­ment ques­tion­ner l’ensemble des rela­tions sexuelles (et oui, c’est le but de la cri­tique poli­tique fémi­niste) mais faire cou­rir « le risque de par­fois ajou­ter au trau­ma­tisme ». Comme si mettre la pous­sière sous le tapis n’avait jamais fait place nette, pour les vic­times.

Une posi­tion sur­plom­bante, pro­fon­dé­ment éloi­gnée et indif­fé­rente au vécu des femmes, patriar­cale si ce n’est mas­cu­li­niste.

N’en déplaise à ce phi­lo­sophe, en sou­te­nant ce pro­jet, les femmes ne recon­duisent pas « les sté­réo­types miso­gynes tra­di­tion­nels de l’homme comme être res­pon­sable  et la femme comme être fra­gile, impuis­sante et mani­pu­lable », bien au contraire, elles s’approprient le consen­te­ment et en excluent pré­ci­sé­ment toutes les fois où elles étaient vul­né­rables, domi­nées, mani­pu­lées. Elles inversent le stig­mate.

Les femmes ont tout à gagner, et défi­ni­ti­ve­ment rien à perdre, à l’introduction d’une règle plus pré­cise, issue d’un effort péda­go­gique de défi­ni­tion fémi­niste et contre­car­rant un moyen de défense habi­tuel des agres­seurs fon­dé sur leur pré­ten­du res­sen­ti.

Si le droit ne peut pas tout, il n’en est pas moins un moteur du chan­ge­ment. Puisqu’il for­ma­lise ce que nous nous don­nons comme normes de fonc­tion­ne­ment col­lec­tif, don­nons-lui l’ambition de nos aspi­ra­tions éga­li­taires, en tant que fémi­nistes et en tant que femmes. Un droit plus égal, plus juste pour les vic­times, plus lisible et plus péda­go­gique aus­si pour toutes et tous.

https://​blogs​.media​part​.fr/​f​r​e​d​e​r​i​q​u​e​-​p​o​l​l​e​t​-​r​o​u​y​e​r​/​b​l​o​g​/​3​1​0​3​2​5​/​c​o​n​s​e​n​t​e​m​e​n​t​-​e​t​-​v​i​o​l​-​r​e​m​e​t​t​r​e​-​l​h​i​s​t​o​i​r​e​-​d​e​s​-​v​i​c​t​i​m​e​s​-​l​e​n​d​r​oit

  1. https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/anne-cecile-mailfert-en-toute-subjectivite/anne-cecile-mailfert-en-toute-subjectivite-du-vendredi-28-mars-2025–3141240 ↩︎
  2. https://​www​.criavs​-ara​.org/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​2​/​0​3​/​C​o​s​t​e​-​2​0​2​1​-​L​e​-​v​i​o​l​-​o​u​-​c​o​m​m​e​n​t​-​l​_​a​u​t​e​u​r​-​s​e​-​d​i​s​p​e​n​s​e​-​d​u​-​c​o​n​s​e​n​t​.​pdf, Dal­loz, 2021/4 N° 4 | pages 595 à 599. ↩︎
  3. FENNER Lydia, 2019. Par­tout et nulle part : le consen­te­ment dans l’éducation à la sexua­li­té contem­po­raine. Une com­pa­rai­son fran­co-amé­ri­caine,Paris 1, École doc­to­rale de géo­gra­phie de Paris. Espace, socié­tés, amé­na­ge­ment. Acces­sible sur https://​theses​.fr/​2​0​1​9​P​A​0​1​H​049 [consul­té le 29 mai 2024]. ↩︎
  4. Marie-Pierre PORCHY, Consen­te­ments les véri­tés d’une magis­trate, Mareuil édi­tions 2024, p.113. ↩︎
  5. Marie-Pierre PORCHY, Consen­te­ments les véri­tés d’une magis­trate, Mareuil édi­tions 2024, p.110. ↩︎
  6. https://​www​.memoi​re​trau​ma​tique​.org/​a​s​s​e​t​s​/​f​i​l​e​s​/​d​o​s​s​i​e​r​-​p​r​e​s​s​e​/​2​0​2​2​0​1​D​o​s​s​i​e​r​-​d​e​-​p​r​e​s​s​e​-​E​n​q​u​e​t​e​-​I​P​S​O​S​-​r​e​p​r​e​s​-​F​r​a​n​c​a​i​s​-​v​a​g​u​e​3​.​pdf ↩︎
  7. https://​www​.haut​-conseil​-ega​lite​.gouv​.fr/​s​t​e​r​e​o​t​y​p​e​s​-​e​t​-​r​o​l​e​s​-​s​o​c​i​a​u​x​/​t​r​a​v​a​u​x​-​d​u​-​h​c​e​/​a​r​t​i​c​l​e​/​r​a​p​p​o​r​t​-​2​0​2​5​-​s​u​r​-​l​-​e​t​a​t​-​d​u​-​s​e​x​i​s​m​e​-​e​n​-​f​r​a​n​c​e​-​a​-​l​-​h​e​u​r​e​-​d​e​-​l​a​-​p​o​l​a​r​i​s​a​t​ion ↩︎
  8. Avis du Conseil d’Etat du 11 mars 2025 sur la pro­po­si­tion de loi visant à modi­fier la défi­ni­tion pénale du viol et des agres­sions sexuelles : www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a‑l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-visant-a-modifier-la-definition-penale-du-viol-et-des-agressions-sexuelles ↩︎
  9. https://​pod​casts​.apple​.com/​f​r​/​p​o​d​c​a​s​t​/​l​a​-​p​h​i​l​o​s​o​p​h​e​-​m​a​n​o​n​-​g​a​r​c​i​a​-​p​o​u​r​-​m​o​i​-​i​l​-​y​-​a​-​u​n​/​i​d​1​0​1​7​7​4​5​7​3​0​?​i​=​1​0​0​0​6​9​8​4​4​6​669 ↩︎
  10. https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a‑l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-visant-a-modifier-la-definition-penale-du-viol-et-des-agressions-sexuelles ↩︎
  11. https://​www​.legi​france​.gouv​.fr/​j​o​r​f​/​i​d​/​J​O​R​F​T​E​X​T​0​0​0​0​0​0​8​8​6​767 ↩︎
  12. https://​blogs​.media​part​.fr/​e​l​o​d​i​e​-​t​u​a​i​l​l​o​n​h​i​b​o​n​/​b​l​o​g​/​2​8​0​3​2​5​/​c​o​n​s​e​n​t​e​m​e​n​t​-​s​e​x​u​e​l​-​p​o​l​i​t​i​q​u​e​-​c​i​t​o​y​e​n​n​e​t​e​-​d​e​s​-​f​e​m​m​e​s​-​l​a​-​f​r​a​n​c​e​-​u​n​-​t​o​u​r​n​ant ↩︎
  13. https://www.lesinrocks.com/societe/geoffroy-de-lagasnerie-on-a-integre-une-representation-du-sexe-comme-activite-dangereuse-654217–26-03–2025/ ↩︎
  14. https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a‑l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-visant-a-modifier-la-definition-penale-du-viol-et-des-agressions-sexuelles ↩︎